12 mai 2017

Régime des sociétés mères : les nouveautés le communiqué de la DGFIP

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La lettre EFI du 15  MAI 2017 .pdf

L'article 91 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 aménage le régime des sociétés mères et filiales défini à l’article 145 du code général des impôts (CGI) et à l'article 216 du CGI et, notamment, supprime la condition liée à la détention d'au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice pour bénéficier du régime.

Cette évolution législative fera l'objet de commentaires ultérieurs.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, l'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2016 maintient toutefois cette condition pour les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales qui bénéficient de plein droit du régime d'exonération des plus-values de cession de titres de participation prévu au a quinquies du I de l'article 219 du CGI.

Communiqué et BOFIP du 3 mai 2017

SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS DU RÉGIME DES SOCIÉTÉS-MÈRES
ET DE L’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES SUR TITRE DE PARTICIPATION

rapport de l' Assemblée Nationale sur la Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales  

Rapport du SENAT  - Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales

Droit en vigueur en 2016

Droit voté pour 2017

Régime mère-fille : exonération des dividendes versés d’une filiale à la société mère

Régime mère-fille : exonération des dividendes versés d’une filiale 
à la société mère

– Exigence d’une détention de 5 % du capital de la filiale

Non modifié

– Exclusion des titres sans droit de vote

Supprimé : tous les titres sans droit de vote sont éligibles au régime mère-fille

– Par dérogation, prise en compte des titres sans droit de vote si la société mère détient au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la filiale

Supprimé

Régime d’exonération des plus-values sur titre de participation

Régime d’exonération des plus-values sur titre de participation

– Exigence que les titres soient des titres de participation au sens comptable

Non modifié

– Application automatique aux titres bénéficiant du régime mère-fille

Seuls les titres des sociétés mères, bénéficiant du régime mère-fille, détenant 5 % des droits de vote de la filiale seront éligibles à l’exonération

– Aucune disposition spécifique aux titres sans droit de vote

 

Cette transposition emporte également des conséquences qui méritent d’être parfaitement mises en lumière :

– actuellement, une société mère possédant 5 % de sa filiale mais 3 % de ses droits de vote est éligible au régime mère-fille. À ce titre, elle est également automatiquement éligible, pour l’ensemble de ses titres de participation, à l’exonération des plus-values liées à leur cession. Toutefois, elle n’est pas éligible à la prise en compte de ses éventuels titres sans droit de vote dans le régime mère-fille.

Avec la rédaction proposée, cette société mère restera éligible au régime mère-fille ; elle pourra éventuellement prendre en compte ses titres sans droit de vote, si elle en détient.

Toutefois, elle sera de fait exclue du bénéfice de l’exonération des plus-values sur titre de participation ;

– la société mère entrant dans le champ du régime mère-fille en détenant uniquement 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote pouvait bénéficier du régime mère-fille et de l’exonération des plus-values sur titre de participation mais pas de la prise en compte de ses éventuels titres sans droit de vote au titre du régime mère-fille.

Avec la rédaction proposée, elle pourra à la fois prendre en compte ses titres sans droit de vote dans le régime mère-fille et continuer à bénéficier de l’exonération de ses plus-values sur titre de participation.

Par cohérence, l’alinéa 2 procède à un recentrage similaire dans le régime des bénéfices industriels et commerciaux.

Antérieurement , l’article 39 du CGI prévoyait  que les titres bénéficiant du régime mère-fille ouvrent droit à la possibilité d’appliquer une provision pour dépréciation des titres de participation. L’alinéa 2, afin de garantir l’effectivité de cette participation, prévoit le recentrage de ce dispositif sur les sociétés mères détenant au moins 5 % de la filiale

Communiqué et BOFIP du 3 mai 2017

 

BIC - Plus-values et moins-values du portefeuille-titres - Définition des titres de participation et des titres de placement  3 mai 2017

Plus-values et moins-values du portefeuille-titres - Limitation de la déduction des moins-values sur titres de participation cédés dans les deux ans de leur émission  3 mai 2017

Provisions pour dépréciation des immobilisations - Conditions d'admission 3 mai 2017

Base d'imposition - Profit imposable résultant de certains apports en capital libérés par compensation avec des créances liquides et exigibles  3 mai 2017

IS - Base d'imposition - Régime fiscal des plus-values ou moins-values sur cession de titres de participation - Champ d'application 3 mai 2017

IS - Base d'imposition - Charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participation - Champ d'application 3 mai 2017

  

IMPACT DU RÉGIME MÈRE-FILLE(en millions d’euros)

Source : projets de loi de finances, tome II de l’annexe Évaluations des voies et moyens.

ci dessous

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10 mai 2017

la majoration de 25% de CSG pour les distributions non régulières(QPC du 10.05.17 et CE 9/05/17))

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La majoration »Villepin» de 25% prévu par l’article 158 § 7 CGI pour certains revenus s’applique  t elle à certains revenus soumis à la CSG définis par l’article 136-6 du code de la sécurité sociale

Réponse

- pour les revenus occultes  NON QPC du 10.05.1  LIRE 1ère partie

- pour les revenus distribués  de l’article 109§ 1 CGI  QPC en cours  CE 09.05.17 (2ème partie 

  I Conseil constitutionnel - 10 février 2017
la majoration de 25% au titre des distributions occultes ne s'applique pas pour les besoins des contributions sociales
 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.  

Les requérants reprochaient à ces dispositions, combinées avec celles du premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts, d'assujettir les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code à la contribution sociale généralisée et aux autres contributions sociales sur une assiette majorée de 25 %.  

Décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 

 Communiqué de presse  Commentaire  Dossier documentaire  Décision de renvoi CE 

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ont pour effet de soumettre à l'impôt des revenus dont le contribuable n'a pas disposé. 

D'autre part, pour l'établissement des contributions sociales, la majoration d'assiette de 25 % n'est pas justifiée, comme c'est le cas en matière d'impôt sur le revenu, par l'intégration de l'ancien abattement de 20 % au barème de cet impôt, ou par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 

Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code.  

Sous cette réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.  

 

II MAIS qu’en est il des revenus distribués au sens  du 2° du 1 de l'article 109 du CGI.

  1. Sont considérés comme revenus distribués :

1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. 

Par une décision N° 407999publiée au Recueil Lebon en date du 9 mai 2017 et dans le prolongement de la décision n°2016-610 QPC du Conseil constitutionnel en date du 10 février 2017, le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions combinées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, du 2° du 7 de l'article 158 du même code et du c du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

 Analyse du conseil d état

 

Il s'agit ainsi d'étendre la jurisprudence du Conseil constitutionnel, laquelle vise les seules rémunérations occultes, aux revenus réputés distribués en application du 2° du 1 de l'article 109 du CGI.

21:43 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |