31 août 2018

CEDH la question préjudicielle par nos juridictions un nouveau droit de liberté

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Projet de loi autorisant la ratification du protocole n°16 à la convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Dossier législatif    Document

 Rapport explicatif : Protocole n° 16 à la CEDH .

Protocole n° 16 à la Convention - ECHR 

Loi n° 2018-237 du 3 avril 2018 autorisant la ratification du protocole n° 16 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

Décret n° 2018-989 du 13 novembre 2018 portant publication du protocole n° 16 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Strasbourg le 2 octobre 2013 (1) 

 

Article 1er

  1. Les plus hautes juridictions d'une Haute Partie contractante, telles que désignées conformément à l'article 10, peuvent adresser à la Cour des demandes d'avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.
  2. La juridiction qui procède à la demande ne peut solliciter un avis consultatif que dans le cadre d'une affaire pendante devant elle.
    3. La juridiction qui procède à la demande motive sa demande d'avis et produit les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l'affaire pendante.
  1.  

 

A l'occasion de sa visite du 31 octobre 2017 à la Cour européenne des droits de l'homme, le Président de la République avait annoncé son intention de déposer sur le bureau du Parlement un projet de loi autorisant la ratification du protocole n°16 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoyant la mise en place d'un mécanisme facultatif de consultation, pour avis, de la Cour européenne des droits de l'homme par de « hautes juridictions nationales ».

protocole n°16 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme

La décision que vous toujours aussi nombreux à ne pas comprendre

Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH

 La Cour de Strasbourg valide le système français des pénalités fiscales 
et leurs modalités de TIMIDE contrôle par le juge national

Ce protocole signé à Strasbourg le 2 octobre 2013, dont l’élaboration a été décidée par les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe dans le prolongement de la conférence de haut niveau tenue à Brighton du 18 au 20 avril 2012, vise à renforcer le dialogue entre la Cour européenne des droits de l’homme et les juridictions nationales.

Le protocole instaure un mécanisme permettant aux plus hautes juridictions nationales de saisir, à l’occasion d’un litige, la Cour européenne des droits de l’homme pour avis sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou ses protocoles.

Les hautes juridictions habilitées à saisir la Cour européenne des droits de l’homme sont le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation.

Comme l'indique le dossier du projet de loi qui a été soumis ce jour à la délibération du conseil des ministres, il est envisagé que, lors du dépôt des instruments de ratification de ce protocole, le Conseil constitutionnel soit désigné comme l'une des hautes juridictions susceptibles de saisir pour avis la Cour. Le Gouvernement a souhaité s'en remettre sur ce point à l'avis du Conseil constitutionnel. Celui-ci a donné un avis favorable.

Le Conseil constitutionnel ne juge du respect de certaines stipulations de la Convention européenne que pour une part de son rôle juridictionnel, à savoir le contentieux des élections législatives et sénatoriales. Dans le contrôle de la constitutionnalité des lois qu'il effectue sur le fondement des articles 61 et 61-1 de la Constitution, il ne procède pas au contrôle de la « conventionnalité » de la loi. Cette situation n'est pas remise en cause par la possibilité qu'il aura de saisir pour avis la Cour de Strasbourg sur le fondement du protocole n° 16 à la Convention européenne.

En revanche, cette faculté de saisine illustre l'intérêt des échanges entre les plus hautes juridictions à l'échelle internationale, et en particulier à l'échelle européenne. Le contrôle de constitutionnalité dont le Conseil constitutionnel a la charge pouvant soulever des questions parfois proches de celles du contrôle de conventionnalité, l'avis à caractère facultatif que le Conseil constitutionnel fera le choix de demander, le cas échéant, à la Cour de Strasbourg pourra constituer un élément de contexte utile au jugement de certaines de ces questions.

 

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Responsabilité de l’administration fiscale pour faute màj CE 27 JUILLET 2018

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Notre ami Olivier Fouquet nous a livre ses commentaires en 2014 que nous reprenons 

VERS UNE BANALISATION DE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DES SERVICES FISCAUX
Olivier FOUQUET, Président de section (h) au Conseil d’Et
at

Dans quelles conditions un huissier peut rentrer chez vous ?
SOURCE premier ministre

 

MISE A JOUR AOUT 2018

 Conseil d'État, 9ème chambre, 26/07/2018, 396976,
Inédit au recueil Lebon

La position de principe

12. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie.

Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.

Les faits

A la suite de deux examens de leur situation fiscale personnelle portant respectivement sur les années 1987 à 1989 et 1993 à 1995, M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu s'élevant à 3 426 937 euros au titre de l'année 1989 et à 1 931 047 euros au titre de l'année 1995. A la suite de diverses instances engagées devant les juridictions judiciaires, des mesures conservatoires, notamment des hypothèques judiciaires provisoires et des saisies de loyers, ont été opérées à l'encontre de la société Patrichasles et de la société Rinvest, toutes deux détenues par la société Fideux, dont M. B...et son épouse étaient les associés majoritaires, en vue d'obtenir le recouvrement des cotisations supplémentaires ainsi mises à leur charge.M et Mme B...ont obtenu des dégrèvements partiels puis la décharge totale de ces cotisations supplémentaires par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2004 et deux jugements du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2004, tous trois devenus définitifs.

 Les sociétés Auberfi, Patrichasles et Rinvest, prises en la personne de leur liquidateur, ont demandé au ministre de l'économie et des finances le versement d'une indemnité en réparation des préjudices qui, selon elles, auraient résulté des fautes commises par l'administration fiscale au cours des procédures d'établissement et de recouvrement des impositions supplémentaires mises à la charge de M. et MmeB....

Elles se pourvoient en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 11 décembre 2015 par lesquels cette cour a, après renvoi par le Conseil d'Etat, de nouveau rejeté cette demande.

L’ arre

Il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que l'administration fiscale a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant à la charge des époux B...des suppléments d'imposition au titre de l'année 1994, puis en les maintenant à tort jusqu'au 19 mars 2003. 

Toutefois, ces impositions supplémentaires n'ont été mises en recouvrement que le 31 mai 1999, soit près d'un an après la cessation définitive du remboursement des dettes du groupe, qui était à lui seul de nature à entraîner la cessation de ses paiements ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus. Dans ces conditions, les sociétés requérantes n'établissent pas que la faute commise par l'administration serait à l'origine de la cessation de paiement ayant affecté le groupe, ni par suite du préjudice allégué.
15. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Auberfi, Rinvest et Patrichasles ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.


MISE A JOUR 2015

 

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