13 juin 2019

CSG sur plus value de non résidents communautaires ;

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L'article 26 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019  prévoit que les personnes, fiscalement domiciliées en France ou non, relevant d’un régime de la sécurité sociale au sein de l’EEE ou de la Suisse prévoit que sont exonérés de CSG et CRDS sur leurs revenus du patrimoine et sur les produits de placement à condition de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Il en est ainsi :

-pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, etc.) au titre des faits générateurs intervenus à compter du 1er janvier 2018

-pour les produits de placement (cession immobilière, revenus mobiliers, etc.) au titre des faits générateurs intervenus à compter du 1er janvier 2019.

Ces personnes demeurent toutefois redevables du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, au taux de 7,5%.

Le nouveau BOFIP du 19 avril 2019  §80

Plus-value des non résidents :
modèle d’attestation à produire pour bénéficier de la dispense de CSG et de CRDS

 

Le Gouvernement vient de publier l’arrêté en question relatif au modèle d’attestation.

Arrêté du 29 juillet 2019 JORF n°0190 du 17 août 2019 texte n° 7

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

XXXXXX

Dans un arret du 16 avril 2019 le conseil d etat confirme la non application de la CSG sur les plus values immobilières réalisées jusqu’au 30 décembre 2018 par les non residents communautaires

L’administration a auusitot pris acte de cette décision dans on BOFIP du 19 avril (lire infine 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16/04/2019, 423586

Analyse du conseil d état 

 le principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement du 29 avril 2004 s'oppose à ce que les plus-values immobilières réalisées en 2018 par les non-résidents qui relèvent du champ d'application territorial et personnel de ce règlement soient assujetties à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social affectés au fonds de solidarité vieillesse, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale affectées à la caisse d'amortissement de la dette sociale ainsi qu'au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 

 Il s'ensuit que les énonciations du paragraphe 80 des commentaires administratifs attaqués, en ce qu'elles prescrivent l'assujettissement à ces prélèvements sociaux des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents, réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent, dans cette mesure, le règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 

  

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Nouvelle jurisprudence vente à prix minoré = donation enregistrée à 60%

COUR DE CASSATION 1.jpgPour recevoir la lettre EFI inscrivez vous enhaut à droite
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Dans un arrêt du 7 mai 2019 (n° 17-15621), la Cour de Cassation affirme clairement et pour la première fois que la vente à un prix minoré par une société d’un élément d’actif à son dirigeant peut caractériser une libéralité ouvrant droit à paiement de droits de donation (60%°

par un acte authentique du 7 janvier 2003, la société Harmonie a cédé une parcelle de terrain à M. V..., qui était président du conseil d'administration de cette société ; l'administration fiscale a constaté que, au moment de cette acquisition, un immeuble à usage d'habitation, construit par une société civile immobilière administrée par la société Harmonie, était implanté sur le terrain vendu ;C
onsidérant que la vente du terrain nu constituait une donation indirecte de la valeur de l'immeuble construit et prenant en compte l'évaluation de celle-ci faite par la commission départementale de conciliation, l'administration fiscale a rehaussé la valeur du bien et notifié à M. V... une proposition de rectification au titre des droits de mutation à titre gratuit et de la publicité foncière 

la cour de cassation confirme la position de l administration

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-15.621,  

 l'article 902 du code civil, selon lequel toutes personnes, sauf celles déclarées incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par testament, n'exclut pas les personnes morales et retenu, par motifs propres et adoptés, que l'article 777 du code général des impôts, qui vise notamment les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique pour les soumettre aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs et qui prévoit un taux pour les personnes non-parentes, est également applicable par nature aux personnes morales,

 la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la donation dont avait bénéficié M. V... de la part de la société Harmonie était soumise aux dispositions de ce dernier texte 

 

ATTENTION pour la jurisprudence administrative une acquisition à un prix majore peut etre un revenu distribué

Conseil d'État, 3ème chambre, 12/06/2019, 414106, 

Mme B...       ont exercé leur activité sous la forme d'entreprises individuelles jusqu'à la création de deux sociétés d'exercice libéral par actions à responsabilité limitée (Selarl) auxquelles ils ont cédé leur fonds libéral le 5 janvier 2007. A l'issue d'une vérification de comptabilité de ces deux sociétés, l'administration a estimé qu'elles avaient acquis leur patientèle à un prix indûment majoré et que les avantages ainsi octroyés à M. et Mme B...devaient être réintégrés dans leur revenu imposable en application du c de l'article 111 du code général des impôts.