13 juin 2019

CSG sur plus value de non résidents communautaires ;

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L'article 26 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019  prévoit que les personnes, fiscalement domiciliées en France ou non, relevant d’un régime de la sécurité sociale au sein de l’EEE ou de la Suisse prévoit que sont exonérés de CSG et CRDS sur leurs revenus du patrimoine et sur les produits de placement à condition de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Il en est ainsi :

-pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, etc.) au titre des faits générateurs intervenus à compter du 1er janvier 2018

-pour les produits de placement (cession immobilière, revenus mobiliers, etc.) au titre des faits générateurs intervenus à compter du 1er janvier 2019.

Ces personnes demeurent toutefois redevables du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, au taux de 7,5%.

Le nouveau BOFIP du 19 avril 2019  §80

Plus-value des non résidents :
modèle d’attestation à produire pour bénéficier de la dispense de CSG et de CRDS

 

Le Gouvernement vient de publier l’arrêté en question relatif au modèle d’attestation.

Arrêté du 29 juillet 2019 JORF n°0190 du 17 août 2019 texte n° 7

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

XXXXXX

Dans un arret du 16 avril 2019 le conseil d etat confirme la non application de la CSG sur les plus values immobilières réalisées jusqu’au 30 décembre 2018 par les non residents communautaires

L’administration a auusitot pris acte de cette décision dans on BOFIP du 19 avril (lire infine 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16/04/2019, 423586

Analyse du conseil d état 

 le principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement du 29 avril 2004 s'oppose à ce que les plus-values immobilières réalisées en 2018 par les non-résidents qui relèvent du champ d'application territorial et personnel de ce règlement soient assujetties à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social affectés au fonds de solidarité vieillesse, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale affectées à la caisse d'amortissement de la dette sociale ainsi qu'au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 

 Il s'ensuit que les énonciations du paragraphe 80 des commentaires administratifs attaqués, en ce qu'elles prescrivent l'assujettissement à ces prélèvements sociaux des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents, réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent, dans cette mesure, le règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 

  


  

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