28 septembre 2020
Peut on invoquer une doctrine administrative en cas d’absence de déclaration spontanée ??? CE 9.9.20 conclusions VICTOR
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Un contribuable peut IL Invoquer une doctrine administrative ouvrant droit à une restitution d'impôt si ,il n’a pas spontanément acquitté l'impôt ?. REPONSE NON
cette arrêt pose la question de l application DIRECTE de la Declaration des droits de l homme de 1789 -ayant valeur constitutionnelle -dans notre droit fiscal
à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Damolin Etrechy, l'administration a mis à sa charge la retenue à la source prévue par ces dispositions à raison de rémunérations de prestations de service qu'elle a versées à sa société mère, la société danoise Damolin A/S, au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.La société demande une restitution partielle de cette retenue apres deduction des frais payes
Devant la cour, la société Damolin Etrechy invoquait, sur le fondement de ces dispositions, le bénéfice du paragraphe 20 de l'instruction administrative référencée 14-B-2-10 publiée au bulletin officiel des impôts n° 71 du 2 août 2010, selon lequel " lorsqu'un contribuable résident du Danemark est imposé au titre des dispositions de l'article 182 B et apporte la preuve : / - que la mise en oeuvre des dispositions prévues à cet effet par la législation danoise ne lui a pas permis d'imputer l'intégralité de l'imposition subie en France sur l'impôt dû au Danemark, et / - qu'il a subi en France une imposition plus lourde que celle à laquelle il aurait été soumis s'il avait été résident de France et soumis à ce titre à une obligation fiscale illimitée, (y compris, le cas échéant, les contributions et prélèvements sociaux), / il peut demander par voie contentieuse le reversement de la fraction de l'impôt payé en France qui excède celui auquel il aurait été soumis s'il avait été résident de France. Ce remboursement est limité à la fraction non imputée sur l'impôt dû au Danemark ".
Le paragraphe 22 de cette instruction ajoute que : " Ce reversement d'impôt peut être sollicité par le bénéficiaire des revenus ou, lorsqu'il en est ainsi convenu, par l'établissement payeur. La demande de reversement (...) doit être accompagnée des documents permettant d'apprécier si les conditions prévues au paragraphe 20 ci-dessus sont satisfaites (...) ".
Le TA de Montreui et la CAA de Versailles confirment
Le CE confirme dans des termes sévères
Un immense cours de contentieux fiscal
EST-CE UN ARRET D ESPECE OU UN ARRET DE PRINCIPE ?
En jugeant que la société requérante, n'ayant pas spontanément acquitté les retenues à la source litigieuses ni souscrit les déclarations au dépôt desquelles elle était tenue en tant que redevable en application de l'article 1671 A du code général des impôts cité au point 1, ne pouvait dès lors être regardée comme ayant fait application, au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales citées ci-dessus, de l'interprétation donnée de la loi fiscale par ces commentaires administratifs et ne pouvait, par suite, s'en prévaloir pour demander la restitution, totale ou partielle selon les années, des impositions qu'elle contestait, la cour n'a, contrairement à ce que soutient le pourvoi, pas commis d'erreur de droit.
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DAC6 - :LE SECRET DES AVOCATS PROTEGE EN BELGIQUE par la COUR CONSTITUTIONNELLE BELGE du 24 septembre
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Dans le souci de prévenir l évasion fiscale internationale, les autorités européennes ont publié différentes directives obligeant les états membres a mettre en place des mesures dans cet objectif . les entreprises OU leurs conseils DOIVENT déclarer au fisc certains schémas d'optimisation fiscale INTERNATIONAUX les plus agressifs
MISE A JOUR DU 25 SEPTEMBRE
notre ami Bernard Vatier vient de nous informer de cette decision
le 24 septembre 2020
La cour constitutionnelle BELGE annule la loi belge obligeant les avocats a révéler les dispositifs transfrontalièrs
Cour constitutionnelle de BELGIQUE
Arrêt n° 114/2020 du 24 septembre 2020
- L’obligation générale de déclarer les « fonds », les « opérations ou tentatives d’opérations » et les « faits » dont les avocats savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme y compris lorsque le client décide de ne pas exécuter l’opération envisagée » ne peut s’appliquer aux avocats. Or, « le secret professionnel de l’avocat est un principe général qui participe du respect des droits fondamentaux, que, pour ce motif et en application du principe général de prévisibilité des incriminations, les règles dérogeant à ce secret ne peuvent être que de stricte interprétation et qu’il faut avoir égard à la manière dont est organisée la profession d’avocat dans l’ordre juridique interne. Ainsi la règle du secret professionnel ne doit-elle céder que si cela peut se justifier par un motif impérieux d’intérêt général et si la levée du secret est strictement proportionnée ». (Page 27). Il s’ensuit que l’obligation de communication ainsi prévue (par l’article 47, § 1er, 2°, seconde phrase, de la loi du 18 septembre 2017) est dénuée de justification raisonnable et qu’elle doit être annulée en ce qu’elle concerne les avocats.
- Le personnel des cabinets d’avocat n’est pas tenu d’une obligation de transmission d’information à la cellule financière : rien ne justifie qu’un tiers à la relation entre l’avocat et son client, même s’il est lui-même avocat, puisse transmettre aux autorités des informations relatives à ce client (page 34)
- Le bâtonnier a bien un rôle de filtre : c’est l‘interprétation de l’arrêt qui va contre le sens des mots employés en jugeant que la transmission des informations à la CTIF « de manière non filtrée » signifie que « l’intervention du bâtonnier est conçue « comme ‘ un filtre ’ entre les avocats et les autorités judiciaires car le bâtonnier exerce un contrôle de légalité.(Page 37)
Cet arret se fonde notamment sur l arrêt de la CEDH du 12 decembre 2012
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Dans le cadre de la prévention de la fraude fiscale internationale, la DGFIP a publié les projets de BOFIP soumis à vos commentaires avant le de mise en application de l’ Ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration)
La Directive (UE) 2020/876 du Conseil, du 24 juin 2020 , permet aux États membres de reporter de 6 mois les délais relatifs aux échéances déclaratives prévues par la Directive « DAC 6 » , en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration).
10:08 | Tags : declarations transfrontieres, obligation déclarative relative aux dispositifs transfrontières , dac 6, dispositifs transfrontières | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |