08 juin 2021
Une LLC DELAWARE est elle une société de capitaux (IS)ou une société de personne (IR)(CE 2.04.21 Conclusions Guibé) World Investment Corporation
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
LES TRIBUNES EFI SUR LE DELAWARE
une révolution en préparation???
Une société immatriculée sous la forme d’une LLC dans l’Etat du Delaware aux Etats- Unis ET propriétaire d'un immeuble en france peut-elle être assimilée -pour l'imposition de la plus value de cession - à une société de capitaux française, assujettie à l’IS en vertu du 1 de l’article 206 du CGI ou à une société de personne dont les associés, personnes physiques seraient imposables en france ?
En pratique la plus value immobilière de immeuble situe en France est elle imposable en cas d'IS ou exonérée en cas d'IR car possession depuis plus de 15 ans à l 'époque
La question de fait était de savoir si la plus value immobilière de la cession d’un immeuble situé en France était soumise au prélèvement IR du II de l’article 244 bis A du CGI. vec une exonération après quinze ans de possession (à l époque) ou prélèvement IS du III de l'article 244 bis A du CGI
Par une décision de Plénière Société Artemis, le conseil avait défini l’analyse, en deux temps, à laquelle doit procéder le juge de l’impôt lorsqu’il est saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger.
plénière . 24 novembre 2014 n° 363556, Sté Artémis,
concl. É. Cortot-Boucher
Il appartient d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de la société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il doit ensuite déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française
NOTE EFI
Attention le fait qu’une LLC soit translucide en droit fiscal americain n’est pas opposable au fisc francais,
Les suites de l affaire EMERALD SHORES LLC
l’arret du Conseil d'État N° 386842 9ème chambre du lundi 27 juin 2016 a été rendu par une chambre unique
La CAA Marseille, 4e ch., 6 avr. 2021, n° 20MA00725 - 20MA00727 confirme l'imposition à l'IS
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Emerald Shores LLC a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, et des pénalités correspondantes. Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir ces cotisations supplémentaires.
Le conseil d 'etat du 2 avril applique cette méthode à la situation de la societe du Delaware
CE 9ème et 10ème chambres réunies N° 427880 2 avril 2021
World Investment Corp.
CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteure publique
Comme le rappelle la rapporteure publique « la doctrine assimile les corporations de droit américain aux sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de capitaux, par opposition aux partnerships assimilés aux sociétés de personnes.
Toutefois, si la loi du Delaware prévoit que les corporations qui y sont établies disposent de la personnalité juridique et que leur capital social est composé de titres attribués aux actionnaires, elle renvoie, pour la définition de leurs caractéristiques sociales essentielles, à une multitude de dispositions supplétives qui peuvent ou non figurer, au choix de leurs fondateurs, dans le certificat de constitution des sociétés.
Il n’est donc pas possible d’assimiler par principe une corporation du Delaware à une société de capitaux passible de l’IS et l’examen des clauses du certificat de constitution de la société s’impose pour mettre en œuvre la méthode d’assimilation prévue par la jurisprudence Société Artemis. «
Pour la rapporteur publique , En l’espèce, les caractéristiques sociales de la société WIC conduisent à l’assimiler à une SAS, passible, en principe, de l’IS en vertu des dispositions combinées du 1 de l’article 206 et de l’article 1655 quinquies du CGI . Outre l’absence de responsabilité financière des actionnaires, qui exclut l’assimilation à une société de personnes, et notamment à une société civile, la faculté pour les actionnaires, qui ne sont nommément désignés ni dans le certificat de constitution, ni dans les statuts , de céder librement leurs titres nous conduit à exclure
la position du conseil d état casse l arrêt de la CAA de PARIS
et confirme le caractère de société de capitaux
Plus value immobilière des non résidents: quelle assiette pour une LLC du Delaware ?
IS ou IR (CAA Paris 19.12.18)
- Il résulte de l'instruction et notamment du certificat de constitution produit au dossier que la société World Investment Corporation, créée avec un capital de 10 000 dollars, a pour objet de réaliser toute activité conforme à la loi du Delaware. Les titres de la société sont librement négociables, sous réserve du droit prioritaire de souscription dont bénéficient les associés en cas d'émission de nouvelles parts. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, la responsabilité financière des associés est, sauf exception, limitée aux apports.
- Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société World Investment Corporation est assimilable à une société par actions simplifiée de droit français et qu'elle est dès lors passible de l'impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale, en application du 1 de l'article 206 du code général des impôts, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère lucratif de son activité.
11:45 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Abus de droit et Apport cession : pour maintenir le sursis, un nantissement est il une activité économique ????
- Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Pour lire les tribunes antérieures cliquer - patrickmichaud@orange.fr
- Une contribuable effectue un apport avec sursis d’imposition de la PV. La fllle bénéficiaire cède les titres et place les sommes disponibles pour les donner, en partie en nantissement sur différents investissements
- La question posée est de savoir si un nantissement peut être assimilé à une activité Economique
permettant le maintien du sursis ou bien est il un abus de droit fiscal ? - Conseil d'État N° 442711 8ème - 3ème chambres réunies 28 mai 2021
Conclusions de Romain Victor, rapporteur public
Rappel de de la volonté du legislature
- Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 de laquelle elles sont issues, que le législateur a, en les adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités.
- L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur lorsque le produit de la cession fait l'objet, pour une part significative et à bref délai, d'un réinvestissement à caractère économique par cette société.
- En revanche, en l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable.
- Les jurisprudences antérieures
- Comme le précise Romain Victor , le remploi à titre de prêt correspondant à un réinvestissement économique par personne interposée, a été jugé compatible le prêteur participant par procuration à l’exploitation de l’emprunteur.
- CE 8 et 3 ssr, 8 oct. 2010, n° 301934,
- CE 10 et 9 ssr, 24 août 2011 n° 316928, ,
- CE 9 et 10 chr, 10 juillet 2019 n° 411474,
conclusions libres de Mme. E. Bokdam-Tognetti - La position de la CAA favorable au contribuable
- 90% du produit de la cession, par la société PPE, des parts de la société PPC que lui avait apportées M. A... a été placé sur des comptes à terme.
- La cour administrative d'appel a relevé, sans être contestée, que la société PPE avait, en premier lieu, procédé au nantissement à hauteur de 100 000 euros d'un compte à terme en vue de couvrir une garantie de passif dont était assortie la cession des titres de la société PPC à la société S3C,
- en deuxième lieu, procédé au nantissement à hauteur de 145 000 euros de comptes à terme en vue de garantir un emprunt bancaire souscrit par elle afin de financer des projets d'investissement à caractère économique et,
- en troisième lieu, consacré une somme de 129 442 euros à l'autofinancement de ses projets d'investissement dans des activités de production électrique.
- La cour administrative d'appel a jugé que l'utilisation ainsi faite par la société PPE du produit disponible de la cession des titres de la société PPC qu'elle avait reçus en apport de M. A... devait être regardée comme caractérisant un réinvestissement à caractère économique et estimé que, portant sur une fraction qu'elle a évaluée à 37% de ce produit, ce réinvestissement suffisait à écarter la qualification d'abus de droit.
- La réponse du conseil d etat
- un nantissement peut être un investissement economique
- SOUS CONDITIONS
-
Si la cour a pu, sans erreur de droit, juger que le nantissement, dans des conditions les rendant indisponibles à tout autre usage, de sommes placées sur un compte à terme en vue de garantir des emprunts bancaires souscrits pour la réalisation d'investissements dans une activité économique devait être regardé comme un réinvestissement à caractère économique,
-
elle a en revanche méconnu la règle rappelée au point 4 en estimant qu'il en allait de même du nantissement de sommes en vue de couvrir une garantie de passif, consentie au profit de la société cessionnaire des parts qui lui avaient été apportées, et qui, ayant pour seul objet de couvrir une éventuelle obligation future de restitution d'une partie du prix de cession, était insusceptible de caractériser un réinvestissement.
11:43 | Tags : abus de droit et apport cession patrick michaud avocat fiscalist | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |