22 novembre 2021

Conséquence d’une annulation d’un vérification d’une société sur les associes redresses (CE 07.10.21 et Conc Bokdam-Tognetti

Dans une décision du 7 octobre 2021 le conseil d état et la rapporteur publique , dans ses conclusions pédagogiques, nous précisent les conséquences d’une annulation de verification d’une societe non imposée à l Is sur ses associés

Conseil d'État  N° 434805   7 octobre 2021

Conseil d'État analyse   

Conclusions  de Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteure publique 

 

LES PRINCIPES APPLICABLES 

Indépendance des procédures de contrôle d’une société à l’IS

L’irrégularité de la procédure  de vérification d’une société de capitaux est, par elle-même, sans incidence sur l’imposition de son associé dont elle n’emporte ni irrégularité de la procédure de contrôle ni décharge automatiques, alors même qu’il s’agirait d’un excédent de distribution révélé par un  redressement des bases à l’IS de la société (CE, Plénière, 27 juillet 1988, M…,n°.43939,concl.P.Martin).

Unité des procédures de contrôles d’une societe à l’IR

 la procédure de contrôle d’une société de personne relevant de l’article 8 du CGI et de son associé  répond, en ce qui concerne l’imposition du second sur sa quote-part de bénéfices de la première, à un principe d’unité ou d’unicité. 

 Cette unité de la procédure découle de l’article L. 53 du LPF. Mais elle découle également et  d’abord du principe même de translucidité des sociétés de personnes et de la logique du régime de l’article 8 du CGI, prévoyant l’imposition personnelle des bénéfices réalisés par ces sociétés directement entre les mains de leurs associés, chacun pour la part de bénéfices  sociaux correspondant à ses droits.

La société de personnes n’étant pas le contribuable de  l’impôt établi sur la base de ses bénéfices, et les bénéfices rehaussés de cette société étant directement, pour l’application de la loi fiscale, les revenus de ses associés, vous en déduisez logiquement que le rehaussement du bénéfice réalisé par une société de personnes et le  redressement des bases d'imposition de l'associé à raison de sa part des bénéfices sociaux «constituent les éléments d'une même procédure » (CE, Assemblée, 22 juillet 1977, Sieur X, , concl. Martin-Laprade). 

Le cas de l espèce

 le 19 décembre 2007, M. A... a cédé les titres de la société en nom collectif (SNC) Sofinim Développement dont il détenait 99,9 % des parts.

 A la suite de la vérification, en 2008, de la comptabilité de la SNC Sofinim Développement, devenue la SNC CGPI, portant sur les exercices clos en 2006 et 2007, l'administration fiscale a rehaussé les résultats imposables de la société au titre de ces deux exercices.

 Par une proposition de rectification du 12 janvier 2010, l'administration a, d'une part, tiré les conséquences de cette vérification en rehaussant les revenus imposables de M. et Mme A... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée en 2007 par M. A... à l'occasion de la cession des titres de la SNC, dont il s'était prévalu sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts compté tenue du dépassement du chiffres d affaire,

l'administration fiscale s'est fondée sur des éléments recueillis à l'occasion de la vérification de la comptabilité de cette société, dont il ressortait que, compte tenu d'honoraires non facturés au titre de l'année 2006 et de produits comptabilisés à tort au titre d'un autre exercice, la moyenne des recettes que celle-ci avait réalisées au titre des années 2005 et 2006, et par suite, la quote-part de ces recettes perçue par M. A..., excédait les seuils fixés par cet article pour bénéficier de l'exonération.

 

 La position de la cour d appel

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