20 novembre 2021

Aff MATERNA des plus values réalisées par des cadres sont elles des salaires ???? CE 17.11.21

Le management package

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 patrickmichaud@orange.fr

Dans la lignée de sa jurisprudence MANAGEMENT PACKAGE rendue en plénière, le conseil d etat ,en chambre unique,  vient de requalifier des plus value d intéressement réalisées par des cadres de MATERNA en traitement et salaires

 

MANAGEMENT PACKAGES :
leur régime fiscal : les 3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021
et conclusions de Mme Bokdam-Tognetti

LA QUESTION ??

COMMENT FAIRE POUR INTÉRESSER LES CADRES AU DÉVELOPPEMENT DE LEUR ENTREPRISE
ALORS QUE LA RENTE BENEFICIE DE LA FLAT TAX ,,,

 

 le fonds d'investissement britannique Lion Capital a acquis en juin 2004, par l'intermédiaire de la société Materne Luxembourg Holdco, société de droit luxembourgeois créée à cet effet, la totalité des parts de la SAS Holding Materne contrôlant la société Materne BOIN Holding France, tête d'un groupe opérationnel ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de compotes de fruits, confitures et biscuits.

 En amont de la cession de Materne BOIN Holding France au fonds d'investissement Activa Capital survenue en novembre 2006, a été créée une société, la SAS Materne et Cie, en vue de faire bénéficier des cadres du groupe Materne d'un intéressement au capital du groupe. M. A..., directeur d'usine au sein de la SAS Materne a souscrit 20 300 actions de la SAS Materne et Cie, émises par augmentation de capital les 3 et 6 octobre 2006 pour un prix d'un euro par  action.

Cette société, ayant elle-même acquis 2 030 050 bons de souscription d'action (BSA) émis le 3 octobre 2006 par la SAS Holding Materne pour un prix de 0,10 euro par BSA, a été rachetée dans son intégralité le 19 janvier 2007 par Materne Luxembourg Holdco au prix de 9,667 euros par action.

 

A la suite d'un contrôle portant sur les revenus de l'année 2007 de l'intéressé, après avoir estimé qu'aucun élément ne mentionnait la cession des titres litigieux, l'administration a regardé les gains résultant de cette opération comme une rémunération supplémentaire occulte imposable entre les mains du requérant au titre des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.

 

 Par un jugement du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon, après avoir fait droit à la demande de substitution de base légale formulée par l'administration fiscale visant à maintenir les impositions en litige au titre des traitements et salaires sur le fondement des articles 79 et 82 du code général des impôts, a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont avaient été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige et rejeté le surplus de la demande.

 Par un arrêt du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a,

d'une part, constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, portant sur les prélèvements sociaux en litige et sur la majoration d'assiette de 25 % appliquée par l'administration aux revenus qualifiés de rémunérations occultes,

d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A... et, enfin, rejeté l'appel incident du ministre portant sur les pénalités

 

LA POSITION DU CONSEIL D ETAT

 

Conseil d'État N° 439609  8ème chambre 17 novembre 2021
 
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public

 

6. Il en résulte que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, au motif que les cadres du groupe Materne avaient bénéficié, dans des conditions avantageuses trouvant essentiellement leur source dans l'exercice de leurs fonctions de salarié, d'un mécanisme leur garantissant le prix de cession de ces titres, que le gain réalisé par M. A... à l'issue de cette cession constituait un avantage en argent devant être imposé dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'aucun lien de subordination direct n'existait entre celui-ci et la société Materne Luxembourg Holdco, cessionnaire.
7. Les motifs par lesquels l'arrêt attaqué a jugé que le gain réalisé n'avait pas vocation à compenser un risque revêtent un caractère surabondant. Par suite, les moyens tirés de ce qu'ils seraient entachés d'erreur de droit sont inopérants

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