08 janvier 2021

Revirement de jurisprudence en cas de Fusion-absorption : le nouveau risque pénal pour la société absorbante n’est pas rétroactif (CASS CRIM 25.11.2020

Gossement AvocatsDans sa décision du 25 novembre 2020 la cour de cassation a établi   un revirement de jurisprudence en jugeant qu’une société anonyme absorbante pouvait être –sous certaines conditions- pénalement responsable des infractions commises par la personne morale absorbée

Cette nouvelle jurisprudence ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020, date de prononcé de l’arrêt, afin de ne pas porter atteinte au principe de prévisibilité juridique découlant de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.

la note explicative       et       le communiqué de presse

 AVIS DE M. RENAUD SALOMON, AVOCAT GENERAL

En droit pénal, une personne ne peut en principe être condamnée pour une infraction commise par une autre. Cette règle s’applique aux personnes physiques tout comme aux personnes morales que sont par exemple les sociétés.

Il est néanmoins fréquent en pratique que des sociétés effectuent des opérations de « fusion-absorption » pour ne plus former qu’une seule entité : la société absorbée n’existe plus, seule subsistant la société  absorbante.

Jusqu’à présent, la société absorbante ne pouvait être condamnée pour une infraction commise par la société absorbée avant l’opération, alors qu’elle en poursuit l’activité économique.

Désormais, lorsque la fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à une condamnation pour une infraction, le juge pénal peut condamner la société absorbante comme si elle avait elle-même commis cette infraction.

Par ailleurs, même lorsque l’opération n’est pas frauduleuse, en application du droit européen, la société absorbante pourra dorénavant être condamnée à une peine d'amende ou de confiscation pour une infraction commise par la société absorbée avant la fusion-absorption.

Certaines conditions doivent toutefois être remplies.

-D’abord, cette nouvelle règle ne concerne que les sociétés anonymes (SA).

-Ensuite, elle ne s’appliquera qu’aux fusions-absorptions conclues après le 25 novembre 2020 car, à défaut, la société absorbante se verrait condamner en application d’une règle qu’elle ne pouvait pas prévoir.

-Enfin, la société absorbante pourra se défendre comme aurait pu le faire la société absorbée.

 

18:52 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

07 janvier 2021

Fusion trans frontière : le cas Peugeot-Fiat-Chrysler avec maison mère aux Pays Bas

fusion peugeot.pngPour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
 Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer 
S’inscrire  surTwitter: Etudes fiscales Internationales

 patrickmichaud@orange.fr

 

la Commission approuve la fusion de Fiat Chrysler Automobiles NV et Peugeot SA, sous certaines conditions (communiqué du 21 décembre 2020)

MAIS

Fiat Chrysler – PSA : Pourquoi le siège du groupe sera -il installé aux Pays-Bas ?

Pourquoi PSA et Fiat Chrysler fusionnent par Eric Béziat

Cette fusion (lire l annonce légale)est en droit une fusion transfrontaliere,la société Peugeot étant absorbée par la société néerlandaise FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. Société à responsabilité limitée au capital de : 40 000 000 EUROS Siège social Amsterdam au Pays Bas dont l  adresse est: SW1A 1HA 25 ST. JAMES'S STREET LONDRES ROYAUME-UNI rcs 60372958 au registre du commerce néerlandais est société absorbante et qui possède une succursale française (cliquez) pour pouvoir bénéficier du régime des fusions de l article 210 C CGI

Fusion transfrontalière :

BOFIP le regime des fusions transfrontières

L’agrément fiscal de l’article 210 B ancien  était incompatible avec le droit communautaire

Lire la suite