16 avril 2021
TVA imposition d'une redevance à une irlandaise (CE 25.03.21 cONC Mme BOKDAM-TOGNETTI
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La Fédération française de rugby a été choisie par l'International Rugby Board (IRB) pour accueillir la 6ème édition de la coupe du monde de rugby du 7 septembre au 20 octobre 2007.
Par un contrat du 10 avril 2003, la société de droit irlandais RWC Limited, qui avait reçu le droit d'organiser le tournoi, a confié à la Fédération française de rugby l'organisation matérielle de cette compétition en France, en Irlande, en Ecosse et au Pays-de-Galles.
Par une convention du 22 octobre 2004, la Fédération française de rugby a constitué avec l'Etat et le Comité national olympique et sportif français, le groupement d'intérêt public (GIP) " Coupe du monde de rugby 2007 ", dont l'objet était la préparation, le financement et l'organisation du tournoi.
En février 2008, ce GIP a versé à la société RWC Limited une somme de 48 millions de livres sterling (64 239 241 euros) au titre de la " redevance de tournoi " prévue par le contrat du 10 avril 2003, ainsi qu'une somme de 4 millions de livres sterling (5 352 768 euros) correspondant à une prime de participation.
À l'issue d'une vérification de la comptabilité du GIP portant sur la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008, l'administration fiscale a estimé que ces deux sommes auraient dû être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France et a, en conséquence, notifié à la Fédération française de rugby, en sa qualité de liquidateur du GIP, des rappels de taxe assortis de l'amende de 5 % prévue par le 4 de l'article 1788 A du code général des impôts.
Par un arrêt du 28 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la fédération agissant en qualité de liquidateur du GIP, prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la prime de participation versée à la société RWC Limited. Et confirmé le redressement sue la " redevance de tournoi "
La Fédération française de rugby se pourvoit en cassation et
le conseil d 'etat confirme ke redressement sans renvoi
CE N° 438050 9ème et 10ème CR 25 mars 2021
GIP Coupe du monde de rugby 2007
Conclusions de Mme BOKDAM-TOGNETTI, rapporteure publique
"La cour a analysé les stipulations du contrat du 10 avril 2003, intitulé « Host Union Agreement », comme ayant eu pour objet notamment de concéder à la FFR, selon les conditions imposées par la société RWC, le droit d’organiser le tournoi les droits commerciaux tels que droits publicitaires, de retransmission et de marchandisage restant quant à eux exclusivement exploités par la société irlandaise – et a regardé la redevance de tournoi versée à la société RWC comme ayant eu, sous couvert de dédommager cette société de ses frais, pour objet de rémunérer la concession du droit incorporel d’organisation de la compétition.
Ayant jugé que ce droit avait le caractère d’un des droits similaires mentionnés au 1° de l’article 259 B du CGI, la cour en a déduit que l’administration avait à bon droit assujetti cette somme à la TVA en France sur le fondement de ces dispositions.
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15 avril 2021
UBS Assistance fiscale et fishing expedition Tribunal fedéral du 29 mars
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Le 11 mai 2016, la DGFIP adressa une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ). demande fondée sur l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ainsi que sur l’Accord du 25 juin 2014 modifiant le protocole additionnel à la Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Loi fédérale sur l’assistance internationale
Lire les exceptions à l’échange
Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale
L'entraide avait été accordée par l'Administration fédérale des contributions, après une rencontre entre les autorités suisses et françaises en 2017, afin de clarifier les termes de l'échange.
Le tribunal federal avait confirme la légalité de celle-ci par arrêt du 26 juillet 2019 (2C_653/2018)
l’AFC reprit le traitement des procédures concernées par la demande de la DGFiP du 11 mai 2016 qui avaient été suspendues
Pour ce faire, l’autorité inférieure envoya un courrier d’information aux personnes ayant indiqué une adresse actuelle en Suisse ou un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications dans lequel elle leur communiqua les informations telles qu’elle envisageait de les transmettre à l’autorité française et leur impartit un délai de 10 jours pour prendre position par écrit. Sur demande, l’AFC accorda l’accès au dossier
Mais en 2020, cinq contribuables ont fait recours de cette décision à titre individuel.
Les juges de Saint-Gall viennent de les débouter dans trois arrêts du 29 mars sur le motif notamment qu’une demande groupée n’est pas une fishing expedition
peux t on encore régulariser ?
oui MAIS avant l 'arrivée de la patrouille patrimoniale
La régularisation spontanée est maintenue (article 1727 V CGI
15:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 avril 2021
Des « nominees companies » révélées par l assistance administrative France /UK (CAA NANCY 18.03.21
La CAA de Nancy refuse la deduction de commissions dite apporteurs d’affaire à des « nominees companies »
La SAS Utilis, qui exerce une activité de conception, réalisation et commercialisation de matériels à usage militaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2009 au 28 février 2013 à la suite de laquelle l’administration a, selon la procédure contradictoire de rectification, notamment, réintégré dans son bénéfice imposable et soumis à la retenue à la source frappant les versements effectuées au profit de personnes établies à l’étranger, des commissions versées à des sociétés de droit britannique.
Les impositions supplémentaires consécutives à cette procédure ont été mises en recouvrement le 29 janvier 2016 après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires
Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juillet 2019
CAA Nancy, 2e ch., 18 mars 2021, n° 19NC02834.pdf
Sur la charge de la preuve
- Contrairement à ce que soutient la société requérante, il incombe au contribuable, , de produire tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée
le rapport annuel sur l’échange de renseignements fiscaux
(novembre 2020)
La CAA Confirme la position de l’administration en reprenant les informations transmises
par le fisc britannique
Il résulte en effet des informations transmises par l’administration fiscale britannique que les sociétés Merrylight et Ticburn Services sont des « nominees companies » servant à dissimuler l’identité des véritables associés tandis que la société Aeroworks n’avait plus aucune activité effective et que ces trois sociétés n’avaient disposé d’aucun moyen leur permettant de fournir les prestations litigieuses
Si la société requérante, qui ne dispose donc pas de factures suffisamment précises, se prévaut du démarchage commercial effectué par M. B, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’activité de cette personne ne saurait être attribuée aux trois sociétés britanniques en cause.
Par suite, en l’absence de contrepartie, c’est à juste titre que l’administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la SAS Utilis les sommes qu’elle avait comptabilisées en charges au titre de ces commissions dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale.
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