11 juin 2021
RÉPARTITION DE L IMPOT SUR LE REVENU DE 2018 PAYE EN 2019
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patrickmichaud@orange.fr
LA déclaration 2042 est elle si complexe pour ne pas etre constitutionnelle ?
LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes
De la case OAB à la case ZZA
Déclarations 2042 nationales revenus 2018 (format Excel)
Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle
car contraire à la déclaration de 1789
Déjà en 2008 C Lagarde se battait contre les niches fiscales qui diminuent
l assiette et font donc augmenter les taux ..pour les autres !!!
LE BON IMPOT :
assiette large et taux faible par Christine LAGARDE (2008)
« Si notre pays veut renouer durablement avec une croissance forte (...),
il doit faire de son système de prélèvements obligatoires un atout et non un handicap, même si cela implique des réformes difficiles » C Lagarde
Imposition du revenu des particuliers
comparaison internationale France /ocde
Le guide de la bonne rédaction des textes administratifs
par Marc Guillaume et Jean-Marc Sauvé
Ne faire que des textes nécessaires, bien conçus, juridiquement solides et clairement écrits, telle doit être l’ambition des administrateurs et des légistes.
RÉPARTITION DE L IMPOT SUR LE REVENU DE 2018 PAYE EN 2019
Partie PAR - Les impôts des particuliers
tableau PAR_019 : Répartition de l'ensemble des foyers et de l'impôt net par tranche du barème
33% des foyers fiscaux ne paient pas d ir
1,2% des foyers fiscaux paient 33% de l’IR
71.000 foyers fiscaux paient 15% de l ' IR
71.000 foyers fiscaux ont un revenu imposable supérieur à 152000 euros par part de quotient
Quotient familial (1) | Taux marginal | Nombre de foyers | Répartition en % |
Montant total de l'impôt net (2) | Répartition en % |
|||
inférieur ou égal à 9 700 € | 0% | 12 996 | 33,7% | -545 | -0,7% | |||
supérieur à 9 700 € et inférieur ou égal à 26 791 € | 14% | 20 118 | 52,2% | 16 230 | 20,9% | |||
supérieur à 26 791 € et inférieur ou égal à 71 826 € | 30% | 4 961 | 12,9% | 35 743 | 46,1% | |||
supérieur à 71 826 € et inférieur ou égal à 152 108 € | 41% | 404 | 1,0% | 14 603 | 18,8% | |||
supérieur à 152 108 € | 45% | 71 | 0,2% | 11 576 | 14,9% | |||
TOTAL | 38 550 | 100% | 77 607 | 100% | ||||
Source : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance - DGFiP, données statistiques | ||||||||
(1) Le quotient familial se détermine par le rapport entre le revenu net imposable et le nombre de parts. Cependant, un plafonnement limitant l'avantage fiscal résultant de l'application du quotient familial est fixé chaque année par la Loi de Finances. |
||||||||
(2) impôt sur le revenu émis par voie de rôle, après imputation des crédits d'impôt hors crédit d'impôt PFO | ||||||||
Impôt brut émis en 2019 au titre des revenus 2018 ainsi que certains revenus antérieurs à 2018 émis en 2019, hors plus-values immobilières (PVI et prélèvement forfaitaire unique (PFU). | ||||||||
Du fait de l'instauration du prélèvement à la source (PAS) en 2019 le montant d'impôt sur le revenu indiqué est calculé en ne prenant pas en compte le crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR). |
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10 juin 2021
Une imposition de 114% du revenu net n’est pas confiscatoire ?? (cass 12 mai 2021)
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patrickmichaud@orange.fr
Qu’est ce qu’un impôt confiscatoire ? C'est la question à laquelle la Cour de cassation a eu à répondre le 12 mai dernier. Mr Bernard X contestait le paiement d’un impôt versé en 2012 : la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF), qu’il jugeait confiscatoire. Montant du litige : 5,8 millions d’euros.
Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
le contrôle du conseil constitutionnel
Impôt sur le patrimoine Comparaison internationale
- X... faisait valoir que la somme des impositions dont il s’était acquitté au titre de l’impôt sur ses revenus de l’année 2011 exigible en 2012, de l’impôt de solidarité sur la fortune 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, s’était élevée à 13 475 927 euros, soit 114,83 % des revenus nets dont il avait disposé au cours de l’année 2011 du fait de l’instauration par l’article 4 de la loi du 16 août 2012 de cette contribution exceptionnelle sur la fortune non plafonnée assise sur la valeur de son patrimoine au 1er janvier 2012,
il avait subi une imposition confiscatoire et ce en contravention des dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé
de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international. »
La cour de cassation a jugé le 21 mai 2021 que cette imposition d’un paet pouvait etre retroactive et d'autre part qu'elle n’était pas confiscatoire
la Cour de cassation se prononce une nouvelle fois dans un sens défavorable aux intérêts du contribuable dont elle rejette le pourvoi.
- 8 c’est à bon droit que l’arrêt énonce que le seul fait que le montant de la CEF dépasse le montant des revenus du contribuable ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire de cet impôt, puisqu’à défaut, le niveau de taxation pourrait dépendre des choix de gestion des redevables, certains pouvant privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus imposables, et en déduit que doit également être pris en considération l’impact effectif de l’imposition sur la consistance même du patrimoine.
- En second lieu, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... indique s’être acquitté d’une CEF d’un montant de 5 854 531 euros, après imputation de l’ISF d’un montant de 2 281 641 euros, qu’il a perçu au titre de l’année 2011 des revenus d’un montant de 11 735 739 euros et que la valeur brute de son patrimoine s’élevait au 1er janvier 2012 à 630 487 023 euros, de sorte que le montant de la contribution litigieuse payée représente environ 1,30 % de son patrimoine imposable.
- En l’état de ces seuls motifs, dont il résulte que le paiement de la CEF n’avait pas constitué, pour M. X..., une charge excessive au regard de sa situation financière, la cour d’appel a pu écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
le principe de l’égalité devant l’impôt doit conduire le juge de l’impôt à analyser dans l’appréciation du caractère confiscatoire ou non de l’impôt, de l’origine et des composantes de la richesse du contribuable, laquelle peut résulter soit de son patrimoine, soit de ses revenus.
Des membres de la famille Seydoux ont eux-aussi contesté le paiement de la CEF, sans obtenir gain de cause
selon une information du magazine Capital
Arrêt n°803 du 2 décembre 2020 (18-26.479) - Cour de cassation -
Arrêt n°804 du 2 décembre 2020 (18-26.480) - Cour de cassation -
15:00 | Tags : une imposition de 114% du revenu net n’est pas confiscatoire ?? | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 juin 2021
Une LLC DELAWARE est elle une société de capitaux (IS)ou une société de personne (IR)(CE 2.04.21 Conclusions Guibé) World Investment Corporation
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LES TRIBUNES EFI SUR LE DELAWARE
une révolution en préparation???
Une société immatriculée sous la forme d’une LLC dans l’Etat du Delaware aux Etats- Unis ET propriétaire d'un immeuble en france peut-elle être assimilée -pour l'imposition de la plus value de cession - à une société de capitaux française, assujettie à l’IS en vertu du 1 de l’article 206 du CGI ou à une société de personne dont les associés, personnes physiques seraient imposables en france ?
En pratique la plus value immobilière de immeuble situe en France est elle imposable en cas d'IS ou exonérée en cas d'IR car possession depuis plus de 15 ans à l 'époque
La question de fait était de savoir si la plus value immobilière de la cession d’un immeuble situé en France était soumise au prélèvement IR du II de l’article 244 bis A du CGI. vec une exonération après quinze ans de possession (à l époque) ou prélèvement IS du III de l'article 244 bis A du CGI
Par une décision de Plénière Société Artemis, le conseil avait défini l’analyse, en deux temps, à laquelle doit procéder le juge de l’impôt lorsqu’il est saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger.
plénière . 24 novembre 2014 n° 363556, Sté Artémis,
concl. É. Cortot-Boucher
Il appartient d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de la société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il doit ensuite déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française
NOTE EFI
Attention le fait qu’une LLC soit translucide en droit fiscal americain n’est pas opposable au fisc francais,
Les suites de l affaire EMERALD SHORES LLC
l’arret du Conseil d'État N° 386842 9ème chambre du lundi 27 juin 2016 a été rendu par une chambre unique
La CAA Marseille, 4e ch., 6 avr. 2021, n° 20MA00725 - 20MA00727 confirme l'imposition à l'IS
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Emerald Shores LLC a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, et des pénalités correspondantes. Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir ces cotisations supplémentaires.
Le conseil d 'etat du 2 avril applique cette méthode à la situation de la societe du Delaware
CE 9ème et 10ème chambres réunies N° 427880 2 avril 2021
World Investment Corp.
CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteure publique
Comme le rappelle la rapporteure publique « la doctrine assimile les corporations de droit américain aux sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de capitaux, par opposition aux partnerships assimilés aux sociétés de personnes.
Toutefois, si la loi du Delaware prévoit que les corporations qui y sont établies disposent de la personnalité juridique et que leur capital social est composé de titres attribués aux actionnaires, elle renvoie, pour la définition de leurs caractéristiques sociales essentielles, à une multitude de dispositions supplétives qui peuvent ou non figurer, au choix de leurs fondateurs, dans le certificat de constitution des sociétés.
Il n’est donc pas possible d’assimiler par principe une corporation du Delaware à une société de capitaux passible de l’IS et l’examen des clauses du certificat de constitution de la société s’impose pour mettre en œuvre la méthode d’assimilation prévue par la jurisprudence Société Artemis. «
Pour la rapporteur publique , En l’espèce, les caractéristiques sociales de la société WIC conduisent à l’assimiler à une SAS, passible, en principe, de l’IS en vertu des dispositions combinées du 1 de l’article 206 et de l’article 1655 quinquies du CGI . Outre l’absence de responsabilité financière des actionnaires, qui exclut l’assimilation à une société de personnes, et notamment à une société civile, la faculté pour les actionnaires, qui ne sont nommément désignés ni dans le certificat de constitution, ni dans les statuts , de céder librement leurs titres nous conduit à exclure
la position du conseil d état casse l arrêt de la CAA de PARIS
et confirme le caractère de société de capitaux
Plus value immobilière des non résidents: quelle assiette pour une LLC du Delaware ?
IS ou IR (CAA Paris 19.12.18)
- Il résulte de l'instruction et notamment du certificat de constitution produit au dossier que la société World Investment Corporation, créée avec un capital de 10 000 dollars, a pour objet de réaliser toute activité conforme à la loi du Delaware. Les titres de la société sont librement négociables, sous réserve du droit prioritaire de souscription dont bénéficient les associés en cas d'émission de nouvelles parts. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, la responsabilité financière des associés est, sauf exception, limitée aux apports.
- Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société World Investment Corporation est assimilable à une société par actions simplifiée de droit français et qu'elle est dès lors passible de l'impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale, en application du 1 de l'article 206 du code général des impôts, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère lucratif de son activité.
11:45 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Abus de droit et Apport cession : pour maintenir le sursis, un nantissement est il une activité économique ????
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- Une contribuable effectue un apport avec sursis d’imposition de la PV. La fllle bénéficiaire cède les titres et place les sommes disponibles pour les donner, en partie en nantissement sur différents investissements
- La question posée est de savoir si un nantissement peut être assimilé à une activité Economique
permettant le maintien du sursis ou bien est il un abus de droit fiscal ? - Conseil d'État N° 442711 8ème - 3ème chambres réunies 28 mai 2021
Conclusions de Romain Victor, rapporteur public
Rappel de de la volonté du legislature
- Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 de laquelle elles sont issues, que le législateur a, en les adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités.
- L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur lorsque le produit de la cession fait l'objet, pour une part significative et à bref délai, d'un réinvestissement à caractère économique par cette société.
- En revanche, en l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable.
- Les jurisprudences antérieures
- Comme le précise Romain Victor , le remploi à titre de prêt correspondant à un réinvestissement économique par personne interposée, a été jugé compatible le prêteur participant par procuration à l’exploitation de l’emprunteur.
- CE 8 et 3 ssr, 8 oct. 2010, n° 301934,
- CE 10 et 9 ssr, 24 août 2011 n° 316928, ,
- CE 9 et 10 chr, 10 juillet 2019 n° 411474,
conclusions libres de Mme. E. Bokdam-Tognetti - La position de la CAA favorable au contribuable
- 90% du produit de la cession, par la société PPE, des parts de la société PPC que lui avait apportées M. A... a été placé sur des comptes à terme.
- La cour administrative d'appel a relevé, sans être contestée, que la société PPE avait, en premier lieu, procédé au nantissement à hauteur de 100 000 euros d'un compte à terme en vue de couvrir une garantie de passif dont était assortie la cession des titres de la société PPC à la société S3C,
- en deuxième lieu, procédé au nantissement à hauteur de 145 000 euros de comptes à terme en vue de garantir un emprunt bancaire souscrit par elle afin de financer des projets d'investissement à caractère économique et,
- en troisième lieu, consacré une somme de 129 442 euros à l'autofinancement de ses projets d'investissement dans des activités de production électrique.
- La cour administrative d'appel a jugé que l'utilisation ainsi faite par la société PPE du produit disponible de la cession des titres de la société PPC qu'elle avait reçus en apport de M. A... devait être regardée comme caractérisant un réinvestissement à caractère économique et estimé que, portant sur une fraction qu'elle a évaluée à 37% de ce produit, ce réinvestissement suffisait à écarter la qualification d'abus de droit.
- La réponse du conseil d etat
- un nantissement peut être un investissement economique
- SOUS CONDITIONS
-
Si la cour a pu, sans erreur de droit, juger que le nantissement, dans des conditions les rendant indisponibles à tout autre usage, de sommes placées sur un compte à terme en vue de garantir des emprunts bancaires souscrits pour la réalisation d'investissements dans une activité économique devait être regardé comme un réinvestissement à caractère économique,
-
elle a en revanche méconnu la règle rappelée au point 4 en estimant qu'il en allait de même du nantissement de sommes en vue de couvrir une garantie de passif, consentie au profit de la société cessionnaire des parts qui lui avaient été apportées, et qui, ayant pour seul objet de couvrir une éventuelle obligation future de restitution d'une partie du prix de cession, était insusceptible de caractériser un réinvestissement.
11:43 | Tags : abus de droit et apport cession patrick michaud avocat fiscalist | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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