12 août 2022

LES 4 RÈGLEMENTS AMIABLES EN FISCALITE (le rapport 2021 de la DGFIP )

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patrickmichaud@orange.fr

 

Le règlement non contentieux des litiges fiscaux est une solution de mieux en mieux comprise il est appliqué pour eviter des contentieux chronophages et souvent incertains  tant pour l administration que pour les contribuables et ce dans l intérêt de chacun  

Plusieurs procedures non contentieuses existent et l administration vient de remettre à nos parlementaires son second rapport annuel sur 2020

Rapport au Parlement
Remises et transactions à titre gracieux et règlements d’ensemble
en matière fiscale pour l’année 2021

le Rapport 2020 

L'adéquation des moyens humains et matériels aux enjeux du contrôle fiscal :
une évaluation difficile, une stratégie à clarifier

Rapport d'information fait au nom de la commission des finances du seant t, déposé le 22 juillet 2020

 

L'intérêt pratique de ces rapports est de mieux connaitre
les modalites d'application de ces procedures 

Les procédures analysées en droit et en pratique
sont les suivantes

Les règlements d’ensemble ,
Les remises gracieuses ,
Les transactions fiscales et 
Les conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) relatives à des délits de fraude fiscale

I Les règlements d’ensemble

Le terme de règlement d’ensemble désigne la situation où, en présence de sujets complexes marqués par une forte incertitude juridique, l’administration conclut avec l’usager un accord global qui inclut une atténuation des droits par rapport à la lecture initialement retenue par l’administration de contrôle dans sa proposition de notification. Le règlement d’ensemble d’un dossier est destiné à accélérer la conclusion d’un contrôle et atténuer le risque contentieux. Il ne s’agit pas d’un dispositif spécifique mais d’une étape de la procédure de contrôle.

La pratique dite du règlement d ensemble est une procédure prétorienne  fiscale dont le but est de faciliter un accord entre l administration et un contribuable et ce afin d’éviter des procédures chronophages et aléatoires et d’accélérer le recouvrement.

Cette pratique administrative de bon sens mais  qui ne faisait  l’objet d’aucun encadrement juridique a été instituée par une note de la direction générale des impôts en date du 20 juin 2004  qui  précise ainsi que

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Société relais et bénéficiaire effectif ( CE 20 mai 22 Sté Planète avec conclusions GUIBE

TAX TRANSPARENCY(1).jpgDans sa décision du 20 mai 2022, le conseil d état pose  le principe de l’applicabilité de la convention conclue entre la France et l’État de résidence du bénéficiaire effectif   peu importe que le flux transite préalablement par des entités  relais  intermédiaires.

Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ;

Les deux approches du CE : Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?

(CE 5.02.21 avec conclusions Laurent Domingo

Le conseil d état annule avec  renvoi l’arret de  la CAA de Marseille pour ne pas ’avoir pas effectivement recherché si la société néo-zélandaise était bien elle-même le bénéficiaire effectif des sommes litigieuses  MAIS il confirme le principe de l imposition dans le tat du bénéficiaire effectif

 Conseil d'État N° 444451  9ème - 10ème CR 20 mai 2022

ANALYSE

Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public

Confirmation du bénéficiaire effectif véritable

 

Devant le Conseil d’État, se posait la question de la convention fiscale applicable.

La société revendiquait  l’application des conventions conclues avec la Belgique et Malte, notamment pour la qualification des sommes litigieuses.

Il juge ainsi que « les stipulations du 2 de l’article 12 de la convention fiscale franco‑néo‑zélandaise sont applicables aux revenus de source française, dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un État tiers » (considérant n°3).

Pour fonder sa decision , le conseil s’appuie sur le commentaires OCDE

Eu égard à son objet, et tel qu'il est éclairé par les commentaires formulés par le comité fiscal de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l'article 12 de la convention-modèle établie par cette organisation publiés le 11 avril 1977, et ainsi d'ailleurs qu'il résulte de ces mêmes commentaires publiés respectivement les 23 octobre 1997, 28 janvier 2003 et 15 juillet 2014 et en dernier lieu le 21 novembre 2017, 2) le 2 de l'article 12 de la convention fiscale franco-néo-zélandaise est applicable aux redevances de source française dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un Etat tiers. 

Les commentaires de l article 12 de la convention OCDE

La notion de bénéficiaire effectif a été introduite au paragraphe 1 de l'article 12 pour clarifier l'application de l'article par rapport aux paiements à des intermédiaires afin de préciser clairement que l'État de la source n'est pas obligé de renoncer au droit d'imposer les revenus de redevances uniquement parce que ces revenus ont été immédiatement perçus par un résident d'un État avec lequel l'État de la source a conclu une convention.

 Le terme « bénéficiaire effectif » n'est pas utilisé dans une acception étroite et technique, mais doit être entendu dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion et la fraude fiscales.

Annulation avec renvoi pour forme

le conseil nous rappelle les principes applicables

  1. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

En l espèce 

  • 4 « Pour rechercher si les sommes en cause étaient constitutives de redevances, …., sans se prononcer elle-même sur sa qualité de bénéficiaire effectif desdites sommes pour les quatre années en litige, la cour a commis une erreur de droit. »

 

En clair , le bénéficiaire effectif n’est pas en l’espece ( ?) -présumé,

IL DOIT ETRE PROUVE

La situation de fait

En 2011, la société Planet, qui exerce une activité de distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness avait versé à une société belge, puis de 2012 à 2014 à une société maltaise, des redevances en contrepartie de la sous-distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness, élaborés par une société installée en Nouvelle-Zélande.

Ces redevances n ont pas été soumise a la retenu à la sourcde

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que ces versements devaient être soumis à la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI, mais a ramené cette retenue au taux de 10 % prévu par la convention entre la France et la Nouvelle‑Zélande, estimant que le bénéficiaire réel des sommes versées était, en réalité la société néo-zélandaise

Par un jugement n° 1605447, 1605448, 1705980 du 18 mai 2018 le tribunal administratif de Marseille annule l imposition

un arrêt n° 18MA04302 du 15 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel du ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement et remis à la charge de la société Planet les sommes en litige

 

 

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