12 octobre 2023
Pacte Dutreuil Une location meublée est elle une activité civile ou commerciale ???,CE 29 :09 :23
Par arrêt du 29 septembre 2023 le CE N° 473972 8ème - 3ème chambres réunies a annule la position de l administratiant precisant que la pacte dutreui ne pouvait pas PAR PRINCIPE s appliquer aux immeubles d'habitation donnes en location meublee
Comme en matière d’IS , le CE permettra d’utiliser le pacte DUTREUI apres analyse de chaque situation sous reserve de precisions pouvant etre apportées par le PLF 24 ou le prochain PLFR23 MAIS en faisant extremement attention à ne pas deséquilibrer encore plus la location civile d habitation indispensable à la stabilite familiale
En clair pour quelles raisons faut il favoriser encore la location meublee par rapport à la location civile source de stabilite familiale et citoyenne ???
Nos influenceurs habituels sont certainement déjà au travail!!!
Le §15 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, precise que pour l application du pacte DUTREUIL
« L'activité de l'entreprise individuelle doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale .
Pour plus de précisions sur cette notion, il convient de se reporter aux commentaires figurant au I-A-2 § 15 et suivants du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10.qui disposent
Sont en revanche exclues :
- les activités de location de locaux nus, quelle que soit l'affectation des locaux ;
- les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ;
Le requérant demandant demandait l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger des commentaires administratifs précisant que les activités de location de locaux meublés à usage d'habitation sont exclues du bénéfice du régime de faveur dit « pacte Dutreil », institué par les articles 787 B et, par renvoi, 787 C du code général des impôts (CGI).
L’analyse du conseil permet une analyse de chaque situation de fait
D'une part, le fait de donner habituellement en location des locaux d'habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l'application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commercial.
D'autre part, si le législateur a précisé que, pour l'application des dispositions relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), comme du reste pour d'autres régimes fiscaux, une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aucune disposition de portée similaire ne permet, en revanche, de dénier de manière générale à la location de locaux meublés à usage d'habitation le caractère d'activité commerciale au sens des articles 787 B et 787 C du CGI.
sur le caractère commercial d'une telle activité au sens de l'article 34 du CGI, lorsqu'elle est exercée de manière habituelle
CE, 5 novembre 1980, n° 18274, ;
CE, 9 mai 1990, S.C.I. Sainte-Catherine Alsace Lorraine, n° 87503,
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