02 novembre 2023

La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires

Taxation d'office : définition, procédure et contestation

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Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr

                                     24 RUE DE MADRID 75008 PARIS

                                   0607269708

En vertu de l'article L59 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsque dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, un désaccord subsiste entre un contribuable et l'administration, sur des rehaussements notifiés en matière d'impôts sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d'affaires, le litige peut être soumis pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDIDTCA) sur demande de l'une ou l'autre des parties

.les commissions des impots directs et des taxes sur le chiffre d affaire...

 

Il en est de même, lorsque, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le désaccord persiste sur les rehaussements notifiés en application de l'article L69 du LPF, la commission peut être saisie pour avis (LPF, art. L76).

Cette commission, présidée par un magistrat, est composée de représentants de l'administration et des contribuables.

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est appelée également à intervenir pour la détermination :

- des éléments du forfait des bénéfices agricoles (cf. BOI-BA-BASE-10-20-20) ;

- de la valeur locative des propriétés bâties et des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties (CGI, art. 1503-II et 1510).

-nen cas de taxation d’office à la suite d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. En règle générale, la compétence de la commission est limitée aux questions de fait.

. En règle générale, la compétence de la commission est limitée aux questions de fait.

La saisine de la commission présente un intérêt certain pour le contribuable dans la mesure où ses avis sont très souvent suivis par l’administration.

La CIDTCA ne doit pas être confondue avec les autres commissions intervenant dans le domaine fiscal, et notamment la commission départementale de conciliation qui est son pendant pour les droits d’enregistrement et assimilés.

il existe également une commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui est compétente à l’égard des grandes entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale, lorsque leur chiffre d’affaires hors taxes excède 50 M€ pour les entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises, d’objets, de fournitures ou de denrées à emporter ou à consommer sur place ou l’hébergement et 25 M€ pour les autres entreprises.

Compétences de la commission 

 

1) La commission ne peut intervenir que dans les domaines prévus par la loi

Les compétences de la CIDTCA sont énoncées à l'article L 59 A du livre des procédures fiscales (LPF).

 La commission peut être saisie pour avis lorsque le désaccord porte sur :

 

  1. a) le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;
  1. b) les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche (crédit d’impôt recherche) ;

Par ailleurs  l'article 46 de la loi de la loi 2015-1786 du 29-12-2015 a créé un comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (nouvel article 1653 F du CGI). Il intervient lorsque le désaccord persiste entre l'administration et le contribuable sur les rectifications notifiées en matière de crédit d'impôt recherche. Son avis ne lie pas l’administration.

  1. c) les rémunérations excessives et les frais généraux (articles 111, d et 39, 1-1° du CGI) ;
  1. d) la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée ;

La commission n’est donc pas compétente pour traiter des autres matières : revenus fonciers et mobiliers, plus-values des particuliers, traitements et salaires, charges déductibles du revenu global ou application des pénalités.

  1. e) Cependant, la commission est consultée dans le cadre d'une demande de remise gracieuse des pénalités 

Les contribuables peuvent demander la remise des majorations de droits prévues par l'article 1729 du code général des impôts (pénalités en cas de manquement délibéré, d'abus de droit, de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix). Ces demandes doivent être soumises pour avis à la CIDTCA lorsque ces majorations font suite à des rectifications relevant de la compétence de cette commission (article L.250 du LPF).

En revanche, les demandes de transaction n'ont pas à être communiquées pour avis à la commission.

  1. f) Enfin,la commission est compétente pour donner un avis dans le cadre des litiges opposant l'administration et les contribuables en cas de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissement ou de justifications à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (article L. 76, al. 1 du LPF).

2) En principe, la commission peut prononcer sur les questions de fait et non sur les questions de droit.

Le domaine d'intervention de la commission est en principe limité à l'examen des seules questions de fait, à l'exclusion des questions de droit ou liées à l'interprétation de la loi.

Ainsi, la commission est compétente lorsque le litige porte sur la détermination du chiffre d'affaires soumis à la TVA, mais pas sur le taux de TVA applicable ou sur les droits à déduction. 

La commission peut toutefois, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.​

Dans certaines situations, la distinction entre question de fait et question de droit est délicate à établir (exemple : acte anormal de gestion).

C’est pourquoi l'article 26 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004, puis l’article 26 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, a partiellement mis fin à la distinction entre questions de droit et questions de fait en permettant à la commission de se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d'immobilisation (article L 59 A, II-al. 2 du LPF).

 

01 novembre 2023

De obligation de dénoncer le delit de facilitation de fraude fiscale -à compter du 1er janvier 2024?

BIG BROTHER 23.jpgL’article 20 du PLF24 établit un nouveau delit celui de facilitation de fraude fiscale 

DÉLIT DE MISE À DISPOSITION D'INSTRUMENTS DE FACILITATION DE LA FRAUDE FISCALE 
Article 20      PLF24

OCDE
En finir avec les montages financiers abusifs
Réprimer les intermédiaires qui favorisent
les délits fiscaux et la criminalité en col blanc 

Les objectifs  de cette évolution ont été précisés dans une annexe du projet et surtout ce rapport nous informe que l’article 40 du code de procédure pénale sera applicable 

 Objectifs poursuivis par la réforme
Source Parlementaire

 Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances pour 2024 
PpOUR L' ART  20 PAGE 346 cliquer
*
 

"Ce délit sera autonome de la fraude fiscale ou de sa complicité, ce qui signifie que, à l’instar du délit de blanchiment de fraude fiscale, l’autorité judiciaire pourra poursuivre sur sa propre initiative, ou également à la suite d’un signalement en application de l’article 40 du code de procédure pénale ou d’une plainte de la direction générale des finances publiques."

Cet article dispose

toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs" 

"Les poursuites pénales engagées sur ce fondement permettront non seulement de réprimer plus rapidement les monteurs, mais également d’assurer un contrôle fiscal plus efficace des contribuables bénéficiaires de ces schémas frauduleux à travers la coordination des actions administratives et judiciaires.

Le dispositif permettra ainsi, à partir d’une information ou d’un recoupement sur l’existence d’une offre de montage de fraude fiscale aggravée présentant un degré élevé de complexité, de mobiliser directement des moyens d’investigation judiciaire pour rassembler les éléments de preuve nécessaires, avoir éventuellement accès au fichier client et mettre en place corrélativement, à partir des informations recueillies auprès de l’autorité judiciaire, une stratégie de contrôle fiscal permettant d’appréhender dans les meilleures conditions l’ensemble du dispositif frauduleux. "

Cette mise en application de l 'article 40 CPrP à compter de la publication de la loi est nouvelle 

En pratique, il y de nombreuses annéees , l’administration  avait interdit à ses fonctionnaires d’appliquer ce texte et ce tant pour des raisons juridiques que pratiques notamment pour eviter de "penaliser la recherche de la preuve"

Dénonciations obligatoires de faits de fraude fiscale
- BOFiP du 16/06/2019

L’objectif de cette incrimination est d’agir le plus tôt possible, indépendamment de tout contrôle ou poursuites à l’encontre des clients, et de sanctionner les agissements des personnes physiques ou personnes morales qui font la commercialisation ou mettent directement à la disposition des contribuables des moyens, services actes ou instruments juridiques ayant pour but de se soustraire frauduleusement à l’impôt.

 

En effet la mise en cause des monteurs au titre de la complicité ne peut se faire que très tardivement et au cas par cas, à l’issue du contrôle fiscal et des poursuites pénales engagés contre l’un ou l’autre de leur client, sans appréhension globale des agissements du concepteur du schéma frauduleux.

Les poursuites pénales engagées sur ce fondement permettront non seulement de réprimer plus rapidement les monteurs, mais également d’assurer un contrôle fiscal plus efficace des contribuables bénéficiaires de ces schémas frauduleux à travers la coordination des actions administratives et judiciaires. 

 

Le dispositif permettra ainsi, à partir d’une information ou d’un recoupement sur l’existence d’une offre de montage de fraude fiscale aggravée présentant un degré élevé de complexité, de mobiliser directement des moyens d’investigation judiciaire pour rassembler les éléments de preuve nécessaires, avoir éventuellement accès au fichier client et mettre en place corrélativement, à partir des informations recueillies auprès de l’autorité judiciaire, une stratégie de contrôle fiscal permettant d’appréhender dans les meilleures conditions l’ensemble du dispositif frauduleux.

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31 octobre 2023

Des textes français ou européens trop complexes sont ils constitutionnels ?

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patrickmichaud@orange.fr

Un grand nombre de nos concitoyens se sentent perdu devant la mise en application de nombreux textes, fiscaux ou autres, et ce notamment à cause d une informatisation qui ne Respecte pas l’article 1er de la loi INFORMATIQUE ET LIBERTE  article qui dispose

L'informatique doit être au service de chaque citoyen. 

INFORMATIQUE, LIBERTES ET PROTECTION DU CITOYEN ‘
 CE 03.06.22 CIMADE et conclusions DOMINGO

Le principe de clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un idéal  Cahiers Du Conseil Constitutionnel 

RAPPORT DU SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES DU SENAT   
La qualité de la loi

Cette complexité vise non seulement les textes de la France aussi les textes europeens  par exemble les reglements

En avril 21, L’assemblée plénière du conseil d etat a rendu un immense arret protecteur  contre une certaine  technocratie anonyme et juridiquement  non responsable de Bruxelles

Cet arrêt a été peu  commente car il ne parait pas suivre  une certaine pensée dite officielle .Certains vont donc applaudir, d’autres le critiquer En tout cas , pour ma part, c’est à chacun de vous de choisir

Une 'information "officielle" nous rappelle fequemment que les regles de BRUXELLES aurait la primaute sur le droit national 

Cette affirmation peu contestée est partiellement  inexacte

  1. La primauté de la déclaration des droits de l Homme
     sur les règles de Bruxelles ???
    ( CE assemblée 21 AVRIL 21 Conc A LALLET

Cette décision est importante car elle permet de contester la complexite de textes francais MAIS aussi de bruxelles , notamment des reglements, et ce sur la motivation de leur complexite

 Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme et du Citoyen (aout 1789) 

La Déclaration est un des trois textes visés par le préambule de la Constitution française du 4 octobre 1958. Sa valeur constitutionnelle est reconnue par le Conseil constitutionnel depuis 1971. Ses dispositions ,d’application directe, font donc partie du droit positif français, et se placent au plus haut niveau de la hiérarchie des normes en France

enfin la question importante est de savoir
si une loi fiscale complexe peut etre non constitutionnelle

car contraire à la déclaration de 1789 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

La complexite des textes et de leur mise en application est souvent contraire à

l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à " la garantie des droits " requise par son article 16 qui ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ;

'il en irait de même si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de la capacité de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée. 

  1. ( Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, cons. 5 ;et
  2.  
  3. Décision  n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003, cons. 13) :

  la portée considérable et peu connue de la

Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 

 La complexité inutile de la loi ou  sa complexité excessive, restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel : " Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ".

Surtout, en matière fiscale, la complexité excessive de la loi, lorsqu'elle a pour destinataires les contribuables, méconnaît l'article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel : " Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ".

Il en est d'autant plus ainsi lorsque la loi fiscale appelle le contribuable à opérer des arbitrages et conditionne la charge finale de l'impôt aux choix éclairé de l'intéressé.

Au regard du principe d'égalité devant l'impôt, la justification des dispositions fiscales incitatives, qui attachent des effets favorables à certains choix effectués par le contribuable, est liée à la possibilité effective, pour ce dernier, d'évaluer, avec un degré de prévisibilité raisonnable, le montant de son impôt selon les diverses options qui lui sont ouvertes. 

Toutefois, des motifs d'intérêt général suffisants peuvent justifier la complexité de la loi

(par exemple : n° 2004-494 DC du 29 avril 2004. cons. 14).

 

 

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30 octobre 2023

Déclaration des comptes a l étranger Patrick MICHAUD avocat

Formulaire 3916 : tout savoir sur la déclaration de comptes à l'étrangerPour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
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Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr

24 RUE DE MADRID 75008 PARIS

0607269708

Le deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) prévoit l'obligation déclarative des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales, domiciliées ou établies en France.

Les modalités d'application de cette disposition sont codifiées à l'article 344 A de l'annexe III au CGI et à l'article 344 B de l'annexe III au CGI.

Cette obligation déclarative est à distinguer de celle relative aux contrats de capitalisation ou aux placements de même nature (notamment les contrats d'assurance vie) souscrits auprès d'un organisme établi hors de France (IV-B § 150 et 160 du BOI-IR-DECLA-20-20) et de celle concernant les comptes d'actifs numériques ouverts auprès de toute entité établie à l'étranger (III-C § 70 et 80 du BOI-RPPM-PVBMC-30-30).

Déclaration par un résident d'un compte à l'étranger, ou d'un contrat de capitalisation
ou placement de même nature souscrit hors de France
- Formulaire N° 3916 - 3916 bis

 

La régularisation des comptes etrangers est toujours possible

 Les comptes bancaires d’une filiale étrangère doivent ils etre déclarés en France ??
 OUI SI CE 8 MARS 23 

  1. Champ d'application

La déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger doit être effectuée par les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France.

  1. Personnes tenues d'effectuer la déclaration

Ce sont les personnes énumérées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI lorsqu'elles sont titulaires d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos hors de France, ou lorsqu'elles sont bénéficiaires d'une procuration sur un tel compte.

  1. Personnes physiques tenues d'effectuer la déclaration

Sont soumises à l'obligation déclarative :

- les personnes physiques n'exerçant pas d'activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultats ;

- les personnes physiques exerçant une activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultats, c'est-à-dire exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole.

  1. Cas général

En général, il n'y a qu'un déclarant, le titulaire du compte à l'étranger ou le bénéficiaire d'une procuration sur un tel compte.

  1. Exceptions

Il est fait exception à cette règle lorsque la déclaration est déposée par les époux d'un même foyer fiscal. Tel est le cas lorsque :

- les époux sont tous les deux titulaires d'un même compte ;

- l'un d'entre-eux est titulaire d'un compte et l'autre bénéficiaire d'une procuration sur ce même compte ;

- les époux ont une procuration sur le même compte.

  1. Cas particuliers

Le déclarant peut être une personne distincte du titulaire du compte ou du bénéficiaire de la procuration sur ce compte.

Tel est le cas lorsqu'il agit pour le compte d'un membre de son foyer fiscal, d'une personne rattachée à ce foyer, ou en qualité de représentant légal d'une personne physique (tuteur, curateur, mandataire, etc.). Le déclarant indique alors à quel titre il effectue la déclaration.

Il en est également ainsi lorsque le déclarant agit en tant qu'entrepreneur individuel, quel que soit son secteur d'activité, ou en tant que représentant légal (gérant, mandataire, administrateur, liquidateur, etc.) d'une association ou d'une société n'ayant pas la forme commerciale.

Doit également souscrire une déclaration, la personne qui détient une procuration sur un compte ouvert hors de France par un particulier, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, dès lors qu'elle utilise cette procuration pour elle-même ou pour une personne ayant la qualité de résident.

  1. Les associations

 

Les associations sont concernées par cette obligation, quels que soient leur régime juridique ou fiscal et leur activité : associations de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique, fondations.

La déclaration est alors effectuée par le représentant légal de l'association ou un mandataire spécialement désigné à cet effet.

  1. Les sociétés n'ayant pas la forme commerciale

 

Sont astreintes au dépôt de la déclaration toutes les sociétés, quel que soit leur régime fiscal, autres que les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les entreprises uni-personnelles à responsabilité limitée (EURL), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS).

Il en est ainsi notamment :

- des sociétés de fait et des indivisions ;

- des sociétés en participation ;

- des sociétés civiles quel que soit leur objet :

- sociétés civiles professionnelles (SCP),

- sociétés civiles de moyens (SCM),

- sociétés civiles immobilières de gestion ou de construction-vente,

- sociétés civiles de placement immobilier (SCPI),

- sociétés civiles à objet agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), groupements fonciers agricoles (GFA), groupements forestiers, exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), etc. ;

- des groupements d'intérêt économique (GIE) dès lors que leur objet n'est pas commercial ainsi que, dans les mêmes conditions, les groupements européens d'intérêt économique (GEIE) ;

- des établissements de sociétés étrangères n'ayant pas la forme commerciale.

La déclaration est effectuée dans les cas énumérés ci-dessus par le représentant de la société ou un mandataire spécialement désigné à cet effet.

  1. Personnes non soumises à l'obligation de déclaration

 

Ne sont pas soumises à cette obligation :

 

 Personnes non soumises à l'obligation de déclaration BOFIP

 

- les personnes physiques non astreintes à l'obligation de souscrire une déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330),;

- les associations qui, n'ayant pas de revenus imposables, ne sont pas tenues à une obligation de dépôt d'une déclaration de résultats ;

- les sociétés à forme non commerciale qui sont dispensées de souscrire une déclaration de résultats. Tel est le cas, sous certaines conditions, des sociétés civiles immobilières non transparentes qui affectent gratuitement à la disposition de leurs membres des logements dont elles sont propriétaires.

Comptes non soumis à l'obligation de déclaration

 

L'obligation de déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI ne s'applique pas aux comptes détenus à l'étranger dans des établissements financiers lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes :

- le compte a pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens ;

- l'ouverture du compte suppose la détention d'un autre compte ouvert en France et auquel il est adossé ;

- la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisées par son titulaire n'excède pas 10 000 €. Ce seuil est apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l'ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens