02 novembre 2023

La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires

Taxation d'office : définition, procédure et contestation

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Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr

                                     24 RUE DE MADRID 75008 PARIS

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En vertu de l'article L59 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsque dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, un désaccord subsiste entre un contribuable et l'administration, sur des rehaussements notifiés en matière d'impôts sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d'affaires, le litige peut être soumis pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDIDTCA) sur demande de l'une ou l'autre des parties

.les commissions des impots directs et des taxes sur le chiffre d affaire...

 

Il en est de même, lorsque, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le désaccord persiste sur les rehaussements notifiés en application de l'article L69 du LPF, la commission peut être saisie pour avis (LPF, art. L76).

Cette commission, présidée par un magistrat, est composée de représentants de l'administration et des contribuables.

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est appelée également à intervenir pour la détermination :

- des éléments du forfait des bénéfices agricoles (cf. BOI-BA-BASE-10-20-20) ;

- de la valeur locative des propriétés bâties et des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties (CGI, art. 1503-II et 1510).

-nen cas de taxation d’office à la suite d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. En règle générale, la compétence de la commission est limitée aux questions de fait.

. En règle générale, la compétence de la commission est limitée aux questions de fait.

La saisine de la commission présente un intérêt certain pour le contribuable dans la mesure où ses avis sont très souvent suivis par l’administration.

La CIDTCA ne doit pas être confondue avec les autres commissions intervenant dans le domaine fiscal, et notamment la commission départementale de conciliation qui est son pendant pour les droits d’enregistrement et assimilés.

il existe également une commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui est compétente à l’égard des grandes entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale, lorsque leur chiffre d’affaires hors taxes excède 50 M€ pour les entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises, d’objets, de fournitures ou de denrées à emporter ou à consommer sur place ou l’hébergement et 25 M€ pour les autres entreprises.

Compétences de la commission 

 

1) La commission ne peut intervenir que dans les domaines prévus par la loi

Les compétences de la CIDTCA sont énoncées à l'article L 59 A du livre des procédures fiscales (LPF).

 La commission peut être saisie pour avis lorsque le désaccord porte sur :

 

  1. a) le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;
  1. b) les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche (crédit d’impôt recherche) ;

Par ailleurs  l'article 46 de la loi de la loi 2015-1786 du 29-12-2015 a créé un comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (nouvel article 1653 F du CGI). Il intervient lorsque le désaccord persiste entre l'administration et le contribuable sur les rectifications notifiées en matière de crédit d'impôt recherche. Son avis ne lie pas l’administration.

  1. c) les rémunérations excessives et les frais généraux (articles 111, d et 39, 1-1° du CGI) ;
  1. d) la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée ;

La commission n’est donc pas compétente pour traiter des autres matières : revenus fonciers et mobiliers, plus-values des particuliers, traitements et salaires, charges déductibles du revenu global ou application des pénalités.

  1. e) Cependant, la commission est consultée dans le cadre d'une demande de remise gracieuse des pénalités 

Les contribuables peuvent demander la remise des majorations de droits prévues par l'article 1729 du code général des impôts (pénalités en cas de manquement délibéré, d'abus de droit, de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix). Ces demandes doivent être soumises pour avis à la CIDTCA lorsque ces majorations font suite à des rectifications relevant de la compétence de cette commission (article L.250 du LPF).

En revanche, les demandes de transaction n'ont pas à être communiquées pour avis à la commission.

  1. f) Enfin,la commission est compétente pour donner un avis dans le cadre des litiges opposant l'administration et les contribuables en cas de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissement ou de justifications à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (article L. 76, al. 1 du LPF).

2) En principe, la commission peut prononcer sur les questions de fait et non sur les questions de droit.

Le domaine d'intervention de la commission est en principe limité à l'examen des seules questions de fait, à l'exclusion des questions de droit ou liées à l'interprétation de la loi.

Ainsi, la commission est compétente lorsque le litige porte sur la détermination du chiffre d'affaires soumis à la TVA, mais pas sur le taux de TVA applicable ou sur les droits à déduction. 

La commission peut toutefois, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.​

Dans certaines situations, la distinction entre question de fait et question de droit est délicate à établir (exemple : acte anormal de gestion).

C’est pourquoi l'article 26 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004, puis l’article 26 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, a partiellement mis fin à la distinction entre questions de droit et questions de fait en permettant à la commission de se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d'immobilisation (article L 59 A, II-al. 2 du LPF).

 

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