17 novembre 2024

Un holding Luxco de simple portage est il le bénéficiaire effectif ??( CE 8/11/24 Conc de Mme Bokdam-Tognetti,)

conseil_etat_fr.jpgLa situation de fait prime
la situation de droit ??

La qualité de bénéficiaire effectif pouvant être exercée de nombreuses manières différentes, la détermination d’un BE peut être un processus complexe qui doit être entrepris au cas par cas et ce d'autant plus que les definitions peuvent etre différentes suivant les juridictions ???

Le benefiaire effectif : de  la propriete ?du pouvoir de decision ?du résultat ?du creancier final  ?? ETC

Nous essayons d apporter certains éléments de réflexion et de décision

A la recherche du bénéficiaire effectif ; les guides pratiques
de l’OCDE et du GAFI

Entité relais :Fraude a la TVA ET CONCURRENCE DELOYALE . de l'apparence juridique à la réalité économique et commerciale 

BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER ? peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs

 

La société Foncière Vélizy Rose SAS qui exerce une  de tivité de location immobilière,,filiale à 100 % de  la société Vélizy Rose Investment (VRI), société de droit luxembourgeois a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015.

Par ailleurs l’arret de la CAA de Paris nous révèle que  la société Vélizy Rose Investment qui détenait l'intégralité du capital social de la société requérante  avait elle-même pour associé unique la société Dewnos Investment,luxco

 Enfin  la société Lux Vélizy Rose Investment ne disposait d'aucun moyen humain et matériel,elle n'avait pas d'autre activité que celle de porter les titres de la société Foncière Vélizy Rose SAS et que ses deux dirigeants étaient également ceux de son actionnaire unique, la société Dewnos Investment.

À l'issue de cette procédure, l'administration a notamment remis en cause l'exonération de la retenue à la source appliquée par la société sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts consécutivement au versement, au cours de l'année 2014, à la société Vélizy Rose Investment (VRI), société de droit luxembourgeois, d'une somme de 3 600 000 euros à titre d'avance sur des dividendes distribués.

L'administration a, par suite, mis à la charge de la société Foncière Vélizy Rose SAS une retenue à la source d'un montant de 1 542 857 euros en droits, assortie d'une majoration de 10 % en application de l'article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard correspondants. et, à titre subsidiaire, à la réduction de la retenue à la source par application du taux de 5 % prévu par l'article 8 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.

 

La cour administrative d’appel ayant confirmé la position du fisc, le redevable s’est pourvu devant le consiel d etat

CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/12/2022, 21PA05986

Le conseil confirme

 Conseil d'État N° 4711479ème - 10ème chambres réunies 8 novembre 2024

Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique

ANALYSE PAR LE CONSEIL

.3) Une société établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui a reçu, de la part d’une société française dont elle détenait l’intégralité du capital social, un acompte sur dividendes qu’elle a, le lendemain, intégralement reversé à son associée unique, alors qu’elle ne disposait pas d’autres fonds disponibles, et qui n’a pas d’autre activité que celle de porter les titres de la société française ne peut être regardée comme la bénéficiaire effective de cet acompte sur dividendes, au sens et pour l’application de l’article 119 ter du CGI. 

En statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce qu'elle n'a pas dénaturés, une inexacte qualification juridique.

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14 novembre 2024

Rachat par une société de ses propres titres pas abus de droit TA Dijon 7 Novembre 2024

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Lorsqu’une société bénéficie d’une importante trésorerie, il  pouvait   être fiscalement  ingénieux de procéder à une opération de rachat des titres suivie d’un versement en numéraire aux associés, plutôt qu’à une distribution de dividendes. Le TA  de Dijon vient de donner tort à l administration qui considérait que c'etait un abus de droit

patrickmichaud@orange.fr
0607269708

La fiscalité d’un rachat d’actions était , jusque récemment, en effet plus favorable que celle d’une distribution de dividendes, eu égard aux abattements pour durée de détention qui réduisent la base taxable à l’impôt sur le revenu.

Les trois procédures d'abus de droit fiscal

Les avis du comite de 2012 à 2023

Histoire de l’abus de droit fiscal 

Le Tribunal administratif de Dijon du 7 Novembre 2024  n° 2300708 confirme l avis  défavorable du CADF à la mise en œuvre de la procédure de l' abus de droit fiscal, 

Tribunal administratif Dijon 7 Novembre 2024 n° 2300708. 

 

Selon le Comité de l’abus de droit fiscal, le choix du rachat de titres par rapport à une distribution de dividendes relève d’une liberté de gestion entre deux voies licites.

Selon le Comité de l’abus de droit fiscal, une opération ponctuelle de rachat de titres suivie de leur annulation ne caractérise pas en elle-même un abus de droit.

Il convient toutefois que cette opération s’inscrive dans un objectif autre que fiscal (avis n°2023-05 du 24 novembre 2023

Les avis du comite de 2012 à 2023

Avis favorables

Affaire n° 2021-20

Avis défavorables

Affaire n° 2020-23 (avis non suivi – CADF/AC n° 1/2021

Affaire n° 2020-29 (avis non suivi – CADF/AC n° 2/2021

Affaire n° 2021-18 (avis non suivi – CADF/AC n° 6/2021

Affaire n° 2021-21 (avis non suivi – CADF/AC n° 7/2021

 dans un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’une opération ponctuelle de rachat de titres effectuée en 2016 était soumise au régime des revenus distribués (CAA Bordeaux, 16 avril 2004 n°22BX01822).

 Toutefois Le Tribunal administratif de Dijon du 7 Novembre 2024  n° 2300708 confirme l avis  défavorable à la mise en œuvre de la procédure de l' abus de droit fiscal, 

Tribunal administratif Dijon7 Novembre 2024 n° 2300708

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