18 septembre 2026
La déduction en cascade : une opportunité souvent oubliée !!
patrickmichaud@orange.fr 0607269708
Le système dit de la déduction en cascade permet de placer les contribuables vérifiés dans la situation où ils se seraient trouvés, à l'égard des droits simples, s'ils n'avaient commis aucune infraction.
L'article L. 77 du LPF[i] permet en effet aux contribuables d'obtenir, sous certaines conditions, que les suppléments de droits simples résultant d'une vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'autres impôts également vérifiés, l'imputation s'effectuant dans l'ordre où les droits rappelés auraient dû normalement influencer ces bases si les déclarations fiscales avaient été correctement souscrites.
BOFIP Garanties liées aux procédures de rectification Déduction en cascade
ATTENTION AU DELAI
Les demandes que les contribuables peuvent présenter doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 77 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.
- IMPUTATION DES SUPPLÉMENTS DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(Cascade dite « simple »)
- Principe.
En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice. Cette déduction est effectuée automatiquement par l'administration dans la proposition de rectification1.
Toutefois, l'article L. 77 du LPF prévoit la possibilité pour le contribuable de renoncer au bénéfice de la déduction en cascade. Cette demande doit être formulée de manière expresse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification. En ce qui concerne la prescription, cf. n° 7140.
Par ailleurs, la réintégration au bénéfice imposable d'un « profit » sur le Trésor égal au montant de la TVA rappelée est indépendante du mécanisme de la déduction en cascade.
- Exclusion du mécanisme de déduction en cascade dans le cas d'opérations auto-liquidées.
Le deuxième alinéa de l'article L. 77 du LPF exclut l'application du mécanisme de déduction en cascade pour les rappels de TVA portant sur des opérations d'auto liquidation dès lors que la taxe ne constitue pas, dans cette hypothèse, une charge pour l'entreprise.
- Portée de la mesure.
1° Champ d'application.
La mesure concerne tous les rappels portant sur des opérations d'auto liquidation, c'est-à-dire les opérations pour lesquelles la taxe déductible est celle acquittée par les redevables eux-mêmes.
Il s'agit notamment des opérations telles que les acquisitions intracommunautaires, les prestations immatérielles visées à l'article 259 B du CGI, les achats à des non-assujettis, les transports intracommunautaires de biens meubles, les prestations accessoires aux transports intra-communautaires, les travaux et expertises sur biens meubles corporels, les prestations des intermédiaires sur des opérations portant sur des biens meubles autres que celles visées à l'article 259 A-3° et 5° du CGI et les livraisons à soi-même de biens taxables en application des dispositions des articles 257-I et 257-II du même code.
2° Exclusions.
La mesure ne concerne que les rappels de taxe effectivement déductible. Ainsi :
- lorsque l'opération non déclarée n'ouvre pas droit à déduction, le rappel de TVA correspondant demeure dans le champ d'application du mécanisme de la cascade ;
- lorsque l'opération ouvre intégralement droit à déduction, le rappel de TVA correspondant est totalement exclu de ce mécanisme ;
- lorsque l'opération non déclarée ouvre partiellement droit à déduction, seule la partie du rappel qui correspond à la fraction de TVA effectivement déductible est exclue du mécanisme de la cascade.
- IMPUTATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS AFFÉRENT AUX BÉNÉFICES COMPRIS DANS LES REHAUSSEMENTS ET RÉPUTÉS DISTRIBUÉS
(Cascade dite « complète »)
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt.
Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due à raison de cette distribution est établie, à la demande des entreprises, sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
Le bénéfice de cette déduction en cascade est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations du contribuable ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler ladite demande.
L'imputation prévue au n° 7215 n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées.
La cascade « complète » ne s’applique pas aux sommes constitutives d’un avantage occulte
Le Conseil d’État a juge que le mécanisme de la cascade ne s’applique pas aux sommes constitutives d’un avantage occulte, dès lors qu’elles ont été directement appréhendées par l’associé et non distribuées en conséquence du rehaussement des bénéfices déclarés par la société.
Lorsque la vérification d’une société passible de l'impôt sur les sociétés fait apparaître des bénéfices considérés comme fiscalement distribués, l’impôt sur le revenu supplémentaire mis à la charge du bénéficiaire peut être établi sur le montant du rehaussement soumis à l’IS, obtenu après déduction des suppléments de taxes sur le chiffre d'affaires puis du montant de l’IS. Cette déduction en cascade, dite « cascade complète », est subordonnée à une demande de la société et au reversement par l’associé, dans la caisse sociale, des sommes nécessaires au paiement des impôts correspondant aux revenus distribués (LPF art. L 77, al. 3).
Ce mécanisme de cascade « complète » ne s’applique que dans l’hypothèse d’une taxation entre les mains d’un associé ou actionnaire de sommes réputées distribuées en conséquence d’un rehaussement des résultats d’une société soumise à l’IS. Les sommes, constitutives d’une libéralité, directement appréhendées par l’associé et taxées entre ses mains sur le fondement de l’article 111, c du CGI, ne peuvent donc pas en bénéficier.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence excluant la cascade dans le cas où l’associé est imposé, en application de l’article 109, 1-2° du CGI, sur des sommes, non prélevées sur les bénéfices, qu’il a directement appréhendées (CE 20-2-1991 n° 59865).
- CONSÉQUENCES DE LA REMISE EN CAUSE ULTÉRIEURE DES IMPOSITIONS AYANT DONNÉ LIEU À IMPUTATION EN CASCADE
Pour les créances acquises au titre des exercices clos depuis le 31 décembre 2008, les dégrèvements d'impôt suivent les règles de droit commun de rattachement des produits et le montant de ces dégrèvements doit donc être rattaché à l'exercice au cours duquel les sommes constituent une créance acquise par l'entreprise (BO 4 A-4-09).
Pour les créances acquises au titre des exercices clos antérieurement au 31 décembre 2008, si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77 du LPF , le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.
- CAS DES VÉRIFICATIONS SÉPARÉES
Les dispositions des articles L. 77 du LPF sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de ces derniers impôts (LPF, art. L. 79).
1 Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la procédure utilisée.
14:48 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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16 septembre 2026
REMISE EN CAUSE DU REGIME HOLDING . France art 205ACGI-International 155A CGI

patrickmichaud@orange.fr
la CAA de Nancy confirme la remise en cause du regime fiscale d une holding de logique patrimoniale et de transmission mais qui ne participe pas au développement de la filiale distributrice.
Arrêt CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24NC02869.
la JP applique en lespece le principe du k du 6 de l'article 145 du CGI
k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages définis au 3 de l'article 119 ter ;
remplacée depuis 2019 par article 205 A CGI
la cour de cassation a confirmé l’imposition à l’URSAFF des managements fees versés à la maison ere lorsque le même dirigeant est à la tête de la holding et de sa filiale.( Cass 4 juin 26)
II IMPOSITION
Remise ne cause des sociétés mères francaises ou étrangères interposées avec le « dirigeant
Remise en cause au niveau interne
article 205 A CGI
LE BOFIP
Exclusion des montages mis en place dans un but principalement fiscal
Remise en cause au niveau internationale ;
article 155 A cgi
Qualifié de dispositif « anti-abus », l’article 155 A I du code général des impôts (CGI) permet de contrer la pratique consistant, pour un contribuable résident de Frace, à éluder l’impôt français par l’interposition d’une société domiciliée dans un État étranger qui perçoit la rémunération des services rendus par ce contribuable, que ces services soient rendus en France ou ailleurs
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
LISTE DES MONTAGESABUSIFS (DGFIP)
Montage de portage salarial visant à éluder l’impôt sur le revenu en France(
Arrêt CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24NC02869.
La clause anti-abus propre au régime des sociétés mères et filiales jusqu'alors prévu au k du 6 de l'article 145 du CGI -applicable en l espece-
est abrogé.codifiée aujourd'hui à l'article 205 A du CGI) exclut du régime mère-fille les distributions perçues dans le cadre d'un montage mis en place à titre principal pour obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de la finalité du régime et non fondé sur des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique (CGI, art. 119 ter, 3).
Clause anti-abus du régime mère‑fille analysee par l IA
Il existe trois cas de redressement abus fiscal
les trois procédures d'abus de droit fiscal
Arrêt CAA Nancy, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24NC02869.
En l'espèce, M. A... crée en 2014 une holding familiale (SC Crob, IS) et lui apporte ses titres d'une SAS (RT Développement) qui a déjà cédé ses filiales et cessé toute activité. La SC Crob perçoit ensuite près de 1,67 M€ de dividendes (2016 et 2018) exonérés d'IS, avant que M. A... ne transmette la nue-propriété de ses parts à ses enfants. L'administration remet en cause l'exonération, ce que le TA de Besançon confirme.
La CAA rejette l'appel. Se fondant sur les travaux préparatoires du régime (depuis 1920), elle rappelle que celui-ci vise à favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales. Or la SC Crob n'a pris aucune mesure pour reprendre ou développer l'activité de RT Développement et le réinvestissement dans une activité forestière sans lien est inopérant. La cour retient un motif essentiellement fiscal (report de plus-value, exonération des dividendes, transmission anticipée en nue-propriété).
pour la CAA de Nancy une logique patrimoniale et de transmission ne suffit pas à caractériser un motif commercial valable dès lors que la holding ne participe pas au développement de la filiale distributrice.
20:43 | Tags : remise en cause du regime holding (caa nancy 4 06 26 | Lien permanent | Commentaires (1) |
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URSSAF sur Management fees lorsque le même dirigeant est à la tête de la holding et de sa filiale.( Cass 4 juin 26)
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patrickmichaud@orange .fr
Dans un arrêt du 4 juin 2026 (Civ.2, pouvoir n°23-20.189), la Cour de cassation valide un redressement URSSAF concernant un montage fréquemment rencontré dans les groupes de PME.
Une holding facturait à sa filiale des prestations de direction générale, commerciale et financière.Particularité de l'affaire : la même personne était à la fois dirigeant de la holding prestataire et président de la société bénéficiaire des prestations.
Pour la Cour, les missions facturées correspondaient en réalité à l'exercice du mandat social de président de la filiale.
Conséquence : les sommes versées au titre de la convention de prestations doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
confirmation de la Cour d'appel de Metz 27 juin 2023 (n°21/00289)
La convention litigieuse liait la filiale contrôlée, représentée par son président, à sa societe mere également représentée par ce même président et actionnaire majoritaire, pour des prestations de direction générale, direction commerciale et financière, cette seconde société mettant à disposition les compétences du président au profit de la première (Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 27 juin 2023, n° 21/00289).
La cour rappelle qu’en application des articles L 311‑2 et L 311‑3 CSS, les présidents et dirigeants de SAS sont obligatoirement affiliés au régime général, et que les sommes qui leur sont versées sont soumises à cotisations et contributions dans les conditions de droit commun. Elle relève que la convention revient, en substance, à rémunérer des prestations relevant des fonctions normales d’un président de SAS, faisant ainsi double emploi avec le mandat social.
La cour approuve l’URSSAF et le tribunal d’avoir considéré que les sommes facturées par la société prestataire constituent des rémunérations versées au dirigeant. Elle insiste sur le fait que, « dès lors que le débiteur des prestations, la société [4] qui les exécute par le biais de son dirigeant, et le dirigeant de la société [5] constituent une personne unique », la requalification en rémunération soumise à cotisations est justifiée (Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 27 juin 2023, n° 21/00289).
La circonstance que des avenants aient ultérieurement ajouté des prestations techniques est jugée inopérante car l’objet principal demeure des prestations de direction et d’encadrement. La cour écarte également l’argument fondé sur un précédent contrôle fiscal prétendument validant la convention, en rappelant que la régularité fiscale est sans incidence sur l’assiette des cotisations sociales, ainsi que celui tiré de l’absence d’observations lors d’un ancien contrôle URSSAF, faute de preuve d’une vérification sur ce point et d’une décision implicite de nature à faire obstacle au redressement (Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 27 juin 2023, n° 21/00289
NOTE EFI Le meme principe pourrait IL s'appliquer si la remuneration etait versée à une entite juridiquement independante qu'il controle ???
20:40 | Tags : urssaf sur management fees lorsque le même dirigeant est à la t | Lien permanent | Commentaires (0) |
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15 septembre 2026
FRAUDE FISCALE; une secrétaire poursuivie pour complicité ( aff P HOTTINGUER)
le PNF a commencé son enquête sur P HOTTINGUERen 2019 après une alerte de la Direction Nationale de Vérification de situations Fiscales (DVNSF).
Paul Hottinguer est soupçonné de s’être faussement domicilié en Suisse alors qu’il résiderait en France.
Le patriarche de la dynastie Hottinguer poursuivi pour fraude fiscale à Paris
Coup dur pour le PNF. Mardi 13 janvier 2025 , devant la 32ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris, la présidente a refusé d’homologuer une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), contre l’avis des vice-procureurs du PNF, mais aussi de l’accusée Anne Y,assistante de P Hottinguer qui est aussi poursuivie pour complicité
"Mon ex-patron était contrôlé [par le fisc] depuis 2014, je savais pertinemment qu’il n’était pas résident suisse",a témoigné Anne Y., "Mais je ne savais pas que je me rendais coupable, je l’ai compris après. (…) J’aurais dû dire non et quitter mon boulot mais ça m’aurait mis sacrément dans la mouise. (…) Je me suis rendue complice en acceptant d’être son assistante."
QUELLE EST LA RESPONSABILITE PENALE D UNE ASSISTANTE SALARIEE
LE DROIT DE DESOBEIR A UN ORDRE ILLEGAL POUR UN SALARIE DU PUBLIC OU DU PRIVE
: FRANCE et USA
LA NOUVELLE RESPONSABILITE DES COMPTABLES PUBLICS
Cette affaire est renvoyée devant le tribubal correctionnel fin juin 2025
19:43 | Lien permanent | Commentaires (1) |
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