01 juin 2021
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
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L'OCDE plaide pour taxer davantage les successions
Par Isabelle Couet Les ECHOS
Les droits de succession et impôts sur les donations comptent pour seulement 0,5 % des recettes budgétaires des pays de l'OCDE. Dans un rapport, l'organisation livre des pistes pour remédier à ce problème, renforcer l'égalité des chances et réduire la concentration des richesse
Les recettes ainsi générées représentent en moyenne 0,5 % du total des ressources fiscales. C'est très peu. Elles dépassent 1 % du total en Belgique, Corée, France et Japon, mais représentent moins de 0,25 % dans 9 pays.
Succession et donation internationales:
fiscalité et lieu d'imposition ???La France numéro 3 mondiale pour l’imposition sur les droits de succession Le FIGARO
La taxation sur les héritages est l’une des plus élevées de l’OCDE (page3) Source FIPECO
Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.
À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE,respectivement à 15 % et à 7 %.
LE RAPPORT DE L OCDE
L’impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE
Le patrimoine des ménages est largement concentré au sommet de la distribution des richesses synthese
L’impôt sur les successions peut être un instrument efficace au service de la réduction des inégalités, notamment dans le contexte actuel où les inégalités de patrimoine sont toujours élevées et où la pandémie de COVID-19 exerce de nouvelles pressions sur les finances publiques, selon un nouveau rapport de l’OCDE.
L’impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE procède à une évaluation comparative des impôts sur les successions et les donations dans les 37 pays membres de l’OCDE, et analyse le rôle que ces impôts pourraient jouer pour accroître les recettes, lutter contre les inégalités et améliorer l’efficacité des systèmes d’imposition à l'avenir.
Ce rapport met en évidence la forte concentration des richesses dans les pays de l’OCDE ainsi que la répartition inégale des successions, qui aggrave d'autant les inégalités. En moyenne, les successions et donations déclarées par les 20 % des ménages les plus riches sont près de 50 fois supérieures à celles déclarées par les 20 % des ménages les plus pauvres.
Le rapport souligne que les impôts sur les successions, et notamment ceux qui ciblent des niveaux relativement élevés de transmissions de patrimoine, peuvent réduire la concentration des richesses et améliorer l’égalité des chances. Il fait également observer que les impôts sur les successions tendent à générer moins de distorsions que d'autres formes de taxation des personnes fortunées, et sont plus faciles à établir et à collecter que d’autres formes d’imposition du patrimoine.
À l’heure actuelle, la majorité des pays de l'OCDE (24 au total) prélève un impôt sur les successions ou sur les donations. Toutefois, ces impôts génèrent le plus souvent très peu de recettes. Aujourd’hui, seulement 0.5 % en moyenne des recettes fiscales totales provient des impôts sur les successions et les donations dans les pays qui en prélèvent.
À lire aussi
La Cour des comptes appelle à une réforme plus radicale du fisc
Les recettes des droits de succession ont bondi de 60 % depuis 2012
Les prélèvements sur le capital des ménages en France :
Rendement des principaux prélèvements sur le capital des ménages en 2016
(en Md€)
Prélèvement IR PS DMTG DMTO TF ISF
Rendement 12,7 19,4 12,8 10,6 20,11 4,6 Total 80 (4%PIB)
Des changements durables sont à apporter au traitement des formalités d’enregistrement des droits de mutation afin qu’une telle situation ne puisse se renouveler. La Cour formule trois recommandations en ce sens.
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L’assistance fiscale internationale est elle bridée par les clauses de spécialité ou de confidentialité ??
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La question posée est de savoir les renseignements échangés entre administrations étrangères peuvent etre communiqués à d’autres autorités que celle qui a posé la demande ou pour d’autres motifs que celles portées sur la demande
Il s’agit de l application des clauses de confidentialité ou de spécialité prévues par les conventions, fiscales ou non, internationales
Un exemple parmi d’autres est la situation de la suisse ou du Luxembourg qui limitent la communication uniquement au demandeur
?
UN EXEMPLE D' ANNULATION D UN REDRESSEMENT
POUR VIOLATION DU PRINCIPE DE SPECIALITE
L AFFAIRE DES MIRAGES CHILIENS
LE PLAN
le traité d'entraide pénale avec la suisse
et les infractions fiscales (mise à jour)
Anti-blanchiment : l'Europe prise au piège du secret des données
Par Anne Drif Les Echos (2.06.21)
L’assistance administrative permet l’échange de renseignements entre des autorités fiscales. 1
L’entraide judiciaire permet l’échange de renseignements entre des autorités judiciaires. 2
L entraide judiciaire internationale en droit interne. 2
ATTENTION IL EXISTE DEUX CONVENTIONS D ENTRAIDE PENALE ;
celle de Bruxelles (UE et celle de Strasbourg
- Dans le cas de l application de la convention d entraide de Bruxelles ‘UE)
Pas de réserve de spécialité. 2
( Dans le cas de l application de la convention d entraide de Strasbourg
Reserve de specialite. 2
Ces limitations à la liberté d utilisation de preuves judiciaires est préjudiciables à la fois aux finances publiques
car l administration ne peut pas les utiliser mais aussi aux parties qui ne peuvent pas non plus les utiliser.
Par ailleurs comment regler les conflits entre les conventions
L’assistance administrative
permet l’échange de renseignements entre des autorités fiscales.
Elle est fondée sur
-les conventions bilatérales contre les doubles impositions (CDI),
Modele OCDE (1977) lire page 23
Article 26 échange de renseignements
commentaires sur l’article 26 concernant l’échange de renseignements
- les accords sur lʼéchange de renseignements en matière fiscale (AERF)
- sur l'Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes portant sur l'échange automatique des déclarations pays par pays (le « CbC MCAA »), pour les rapports sur l'échange de renseignements automatique pays par pays,
- sur la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Principe de la confidentialité lire page 25 et s.
Le principe de confidentialite article 28 de la convention fiscale franco suisse
L’entraide judiciaire
permet l’échange de renseignements entre des autorités judiciaires.
La question posée est de savoir les renseignements échangés peuvent être communiqués à d’autres autorités notamment fiscales que le demandeur ou pour d’autre motifs que la demande
Un exemple parmi d’autres est la situation de la suisse ou du luxembourg qui limitent la communication uniquement au demandeur
Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale vue par Berne
( (Edition août 2020) Le principe de spécialité p 24
L entraide judiciaire internationale en droit interne
Dans le cas de l application de la convention d entraide de Bruxelles ‘UE)
Pas de réserve de spécialité
Article 25 Réserves
La présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve, hormis celles qui y sont expressément prévues.
Dans le cas de l application de la convention d entraide de Strasbourg
Reserve de specialite
La convention du conseil de l europe à Strasbourg
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Signatures et ratifications Réserves et déclarations
Article 2 L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
Article 23
1 Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la convention.
2 Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3 Une Partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.
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ABUS DE BIENS et SOCIETE CIVLE
Patrick Michaud AVOCAT
24 rue de MADRID 75008
01 43 87 88 91
En France, l'abus de biens sociaux ou ABS est un délit qui consiste, pour un dirigeant de société commerciale, à utiliser en connaissance de cause les biens, le crédit, les pouvoirs ou les voix de la société à des fins personnelles, directes ou indirectes.
L'infraction d'abus de biens sociaux est prévue par le code de commerce français, à ses articles L241-3 et L242-6, elle incrimine l'infraction, dans le cadre des SARL et des SA, de « faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».
L’abus de biens sociaux est défini comme le fait, pour les dirigeants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
La répression de l'abus de biens sociaux s'applique seulement aux dirigeants de certaines sociétés, principalement les SARL (c. com., art. L 241-3, 3°), les SA (art. L 242-6, 3°) et les SAS (art. L. 244-1) ;
Or ce délit n’est pas prévu dans les sociétés civiles.
Dans ce type de société, les agissements susceptibles de relever de l’abus de biens sociaux dans les sociétés précitées peuvent être poursuivis du chef d’abus de confiance.
L’abus de confiance est défini comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » (c. pén. art. 314-1).
La jurisprudence a ainsi considéré que constituait un abus de confiance le fait pour un gérant de SCI de prélever des fonds dans la société, par versement sur son compte bancaire personnel, et d’utiliser ces fonds à d'autres fins que celles pour lesquelles ils devaient servir, sans avoir reçu mandat d'effectuer de telles opérations, dépourvues de toute régularité comptable (crim. 4 sept. 1996: Bull. crim. no 314; Bull. Joly 1997. 107, note Rontchevsky).
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