succession internationale fiscalité et imposition

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Patrick MICHAUD avocat fiscaliste
24 Rue de MADRID 75008 PARIS
patrickmichaud@orange.fr

 

Le décès d’une personne peut avoir des conséquences fiscales en France tant en matière d’impôt sur le revenu qu en matière de droits de succession

En l’absence de conventions fiscales, la définition du domicile fiscal est identique en matière d’impot sur le revenu et en matiere de droits de succession

En cas de conventions fiscales, il faut rechercher la convention applicable en matière d’impôts directs et celle en matière de succession, il s’agir en effet de conventions différentes

ATTENTION
la convention sur  les impot directs  ne s’applique pas en matiere de succession 

BOFIP successions internationales –

Champ d'application des droits de mutation par décès - Territorialité de l'impôt Liste des conventions fiscales conclues par la France Les conventions fiscales sur les successions 

 

Précision administrative du 12.09.2012 §50

 Pour qu'un redevable soit considéré fiscalement comme domicilié en France, il suffit qu'un seul des critères prévus par l’article 4 du CGI existe.

 Par exemple, les redevables qui ont en France le centre de leurs intérêts professionnels ou économiques sont censés avoir leur domicile fiscal dans notre pays, quelles que soient les autres circonstances susceptibles d'affecter leur situation.

Dans deux arrêts du 15 octobre 1996 (Cass. Com. n° 94-19120) et du 16 décembre 1997 (Cass. Com, n° 95-20365), la Cour de cassation a précisé que :

- les trois critères de détermination du domicile fiscal fixés par l'article 4 B du CGI sont alternatifs et indépendants les uns des autres ;

- l'appréciation du faisceau d'indices établissant la localisation du domicile fiscal relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En pratique, les agents chargés du contrôle des droits de mutation à titre gratuit devront, lorsqu'il y a doute sur le domicile fiscal en France des personnes concernées et que cette notion de domicile est déterminante pour fixer les règles d'imposition aux droits de mutation à titre gratuit, prendre l'attache de leur collègue chargé de l'imposition des revenus desdites personnes, sauf à tenir compte d'un changement éventuel de domicile qui aurait pu intervenir entre le 1er janvier et la date du fait générateur.

Une succession ouverte à l’étranger, c’est à dire si le décédé était domicilié à l'étranger au jour du décès peut avoir des incidences en France notamment si des héritiers sont domiciliés ou si des actifs sont situés en france en effet

Pour l'application des droits de mutation à titre gratuit, l'article 750 ter du CGI se réfère soit au domicile fiscal du donateur ou du défunt soit à celui du donataire, de l'héritier ou du légataire

En cas de succession ouverte en France, l’ensemble des biens y compris situés à l’étranger sont imposables en France sous réserves des conventions fiscales internationale (CGI, art. 750 ter-1°)

En cas de succession ouverte à l étranger CGI, art. 750 ter-2° et 3° ;: des doits de succession peuvent être exigible en France si des héritiers sont domiciliés en France ou si des biens ,notamment des immeubles sont situés en France

LE TABLEAU DE LA TERRITORIALITE  FISCALE 

TRUST ET SUCCESSION cliq

 

La France a conclu 34 conventions qui traitent des droits de successions. Six d'entre elles concernent également les droits sur les donations

LISTE DES CONVENTIONS FISCALES SUCCESSORALES  cliquer

Ces conventions répartissent les droits d'imposer en fonction de l'État de la résidence fiscale du défunt (ou du donateur) et du lieu de situation des biens faisant partie de la succession (ou de la donation) sans prendre en compte la situation des héritiers ou légataires (ou donataires) et ce contrairement au droit fiscal interne.

Elles ont pour effet de priver la France du droit d'imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s'ils sont situés hors de France (dans l'autre État partie à la convention ou dans un État tiers) ou bien non imposables en application de la convention.

Par ailleurs, sous réserve de certaines exceptions, ces conventions s'opposent, en principe, à l'imposition des immeubles situés en France et détenu au travers de SPI 

 

Principe applicable hors convention fiscale

A . L'héritier, le donataire ou le légataire n'a pas son domicile fiscal en France au jour de la mutation ou ne l'a pas eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci(CGI, art. 750 ter-2°)

.Jurisprudence sur le domicile fiscal

Depuis le 1er janvier 1999, les droits de mutation à titre gratuit sont dus à raison des biens meubles et immeubles situés en France que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises

B L’héritier, le donataire ou le légataire a son domicile fiscal en France au jour de la mutation et l'a eu également au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (CGI, art. 750 ter-3° ;

Lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire est fiscalement domicilié en France, au jour de la mutation, et y a été domicilié six ans au moins au cours des dix années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens, l'article 750 ter-3° du CGI permet d'imposer en France les biens français et étrangers figurant dans :

- les successions ouvertes à l'étranger à compter du 1er janvier 1999 ;

- les donations, constatées ou non par acte passé en France ou à l'étranger, réalisées à compter de la même date.

Les droits de mutation à titre gratuit sont alors exigibles à raison des biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI (cf. BO 7 G-8-98).

Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque cet héritier, ce donataire ou ce légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les bien

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