Trust et impot sur le revenu

TRUST ET IMPOSITION DU REVENU 

 

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La définition française du trust1

Le trust au sens du droit fiscal français.1

L’administrateur est le trustee. 1

Définition du  constituant du trust2

Imposition des revenus du trust2

L’ancien texte. 2

Le nouveau texte. 3

La territorialité. 4

 

 

 

Article 6 projet de loi sur la réforme de l’ISF

 

 

 

La définition française du trust

Le trust au sens du droit fiscal français.

 

 Le trust est défini comme « l’ensemble des relations juridiques créées, dans le droit d’un État autre que la France, par une personne, qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ».

 

 La définition proposée reprend celle figurant à l’article 2 de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, qui n’a pas été ratifiée par la France

 

L’administrateur est le trustee

 

La lecture de ces textes montre à l’évidence que pour le législateur français l’administrateur  est le trustee de la convention

Définition du  constituant du trust

 

Le texte « après amendements’ définit le constituant du trust  de la façon suivante

« 2. Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits. »

Afin d’éviter que l’interposition d’un intermédiaire apparaissant comme le constituant juridique du trust n’empêche l’administration d’appréhender de celui-ci, le texte  prévoit, lorsque le constituant juridique est une personne morale (qui peut, par exemple, être une société de gestion de patrimoine), d’appréhender le trust en quelque sorte « en transparence » et de considérer comme son constituant réel, la personne physique du patrimoine de laquelle sont issus les biens et droits placés dans le trust.

le seul intérêt de cette  définition est de permettre à l’administration d’appréhender la réalité économique d’un trust sans qu’une apparence juridique puisse lui être opposée.

En pratique, il s’agit de viser le cas où le constituant d’un trust, seul à apparaître dans l’acte de trust, est une personne morale, par exemple une société de gestion de patrimoine, et où celle-ci agit, en réalité, comme mandataire d’une personne physique du patrimoine de laquelle sont issus les biens placés, directement ou indirectement, dans le trust.

 

Imposition des revenus du trust

 

L’ancien texte

L'article 120 du CGI énumère les revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon le régime des revenus de valeurs mobilières étrangères

 

Notamment cette disposition précisait que

 

9°  Les produits des « trusts » quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts

 

Sont imposables dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières étrangères les produits des « trusts » quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts (CGI art. 120, 9°).


En conséquence, du seul fait qu'il s'agit de produits d'un
trust constitué à l'étranger, l'ensemble de ces produits est passible de l'impôt sans que l'administration ait à établir que ces revenus proviennent, en tout ou en partie, de valeurs mobilières étrangères ou de créances étrangères. D. adm. 5 I-21 n° 15, 1er décembre 1997.

 

« L’administration n'apporte pas suffisamment d'éléments quant à l'acte même de trust dont elle se prévaut, ni suffisamment de précisions quant aux rôles respectifs joués par les requérants et la société Gol Enterprises lors de l'achat et de la cession des actifs financiers en cause pour que puisse être tenue pour apportée la preuve qui pèse sur elle de l'existence d'un trust ;

qu'il suit de là que l'administration n'établit pas que la somme en litige entrerait dans le champ du 9° de l'article 120 du code général des impôts ; que, par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur autre moyen tenant à l'insuffisante motivation en la forme de ce chef de redressement dans la notification du 15 septembre 1997, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des droits et pénalités qui en résultent ; »

 

CAA  Bordeaux, 5ème chambre, 10/03/2008, 05BX01558,
 Inédit au recueil Lebon

 

 

La question était de savoir si les revenus étaient imposables alors même qu’ils n’étaient pas distribués

 

Le nouveau texte

 

Le législateur a réglé cette difficulté en apportant une modification à l’article 120

 

Le nouveau texte prévoit limite  l’imposition qu’à la distribution en modifiant le 9° de l’article 120 ainsi rédigé :

 

« 9° les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ; »

 

il est ainsi proposé de limiter l’imposition aux produits distribués, donc d’exonérer les produits réinvestis, dont la rédaction actuelle qui, selon les informations apportées au Rapporteur général Mr G carrez par le Gouvernement, n’est pas appliquée sur ce point prévoit la taxation.

 

Du point de vue de l’imposition de leurs revenus, les trusts seraient ainsi assimilables, en quelque sorte, à des SICAV ou à des fonds communs de capitalisation (ou des contrats d’assurance-vie) dont les produits capitalisés ne sont pas imposables.

 

Sur le plan pratique, cette disposition pose toutefois la question de la distinction, au sein des versements provenant d’un trust, entre la part éventuellement prélevée sur l’actif (qu’il serait cohérent de ne pas taxer puisque sa transmission à titre gratuit l’a, en principe, été) et celle issue des produits (qu’il est prévu de taxer).

 

On peut craindre que l’identification de ces parts soit, s’agissant de trusts, délicate et que l’exonération des produits capitalisés aboutisse, en pratique, au moins dans certains cas, à une exonération pure et simple des produits. Il convient toutefois de noter que l’imposition des produits capitalisés resterait possible dans un cas particulier.

 

Cette imposition en transparence est, en effet, prévue de manière générale, au titre des bénéfices des entités soumises à une fiscalité privilégiée, rédaction de portée générale comprenant les trusts.

 

Cependant, l’article 123 bis du CGI , dans sa version en vigueur début juin 2011, suppose que la personne physique imposée en transparence détienne au moins 10 % de l’entité, disposition qui, en pratique, s’applique mal  aux trusts.

 Seul le cas particulier des constituants des trusts implantés dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) pourrait donc être couvert par l’article 123 bis dans la mesure où celui-ci prévoit, pour les entités implantées dans ces États, que la condition de détention de droits précédemment exposée est présumée satisfaite lorsqu’un contribuable a transféré des biens et droits à l’entité (c’est-à-dire, en pratique, pour le constituant d’un trust installé dans un tel État ou territoire).

 

La territorialité

 

Attention, les règles d’attractivité de la territorialité s’appliquent bien évidemment

 

 

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