Trust :les nouvelles obligations du trustee

 

La définition française du trust1

Le trust au sens du droit fiscal français.1

L’administrateur est le trustee. 1

Définition du  constituant du trust1

Les nouvelles obligations du trustee /administrateur. 2

La responsabilité financière du trustee

 

article 6 du projet de loi

 

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La définition française du trust 

Le trust au sens du droit fiscal français.

 Le trust est défini comme « l’ensemble des relations juridiques créées, dans le droit d’un État autre que la France, par une personne, qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ». 

 La définition proposée reprend celle figurant à l’article 2 de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, qui n’a pas été ratifiée par la France   

 

L’administrateur est le trustee 

 

La lecture de ces textes montre à l’évidence que pour le législateur français l’administrateur  est le trustee de la convention

 

Définition du  constituant du trust 

 

Le texte « après amendements" définit le constituant du trust  de la façon suivante

 

« 2. Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits. »

 

Afin d’éviter que l’interposition d’un intermédiaire apparaissant comme le constituant juridique du trust n’empêche l’administration d’appréhender de celui-ci, le texte  prévoit, lorsque le constituant juridique est une personne morale (qui peut, par exemple, être une société de gestion de patrimoine), d’appréhender le trust en quelque sorte « en transparence » et de considérer comme son constituant réel, la personne physique du patrimoine de laquelle sont issus les biens et droits placés dans le trust.

 

le seul intérêt de cette  définition est de permettre à l’administration d’appréhender la réalité économique d’un trust sans qu’une apparence juridique puisse lui être opposée.

 

En pratique, il s’agit de viser le cas où le constituant d’un trust, seul à apparaître dans l’acte de trust, est une personne morale, par exemple une société de gestion de patrimoine, et où celle-ci agit, en réalité, comme mandataire d’une personne physique du patrimoine de laquelle sont issus les biens placés, directement ou indirectement, dans le trust. 

Les nouvelles obligations du trustee /administrateur 

L’article 6 du projet de loi, crée une nouvelle obligation fiscale de déclaration des trusts, codifiée dans un nouvel article 1649 AB et sanctionnée  par une amende en cas de défaut ou d’omission de déclaration.  

« Art. 1649 AB.- L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes. 

« Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 990 J.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Après le IV de l'article 1736, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 10 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. »  

L’obligation déclarative pèse sur l’administrateur d’un trust dès lors que les biens qui y sont placés peuvent être taxables par la France, ce qui est possible dans trois cas : 

 

                          la résidence fiscale en France du constituant (au titre de l’année de déclaration) ;

                          la résidence fiscale en France de l’un des bénéficiaires (également au titre de l’année de déclaration) ;

                          l’existence dans son actif de biens ou droits situés en France.

 La déclaration porte sur :

                          la constitution, la modification ou l’extinction du trust ;

                          le contenu de ses termes (qu’il convient de comprendre comme le contenu de l’acte de trust et, le cas échéant, des éventuelles stipulations complémentaires régissant le fonctionnement du trust) ;

                          la valeur vénale au 1er janvier de l’année de certains des biens et droits placés et de leurs produits capitalisés. Les biens et droits devant être déclarés sont ceux entrant dans le champ du nouveau prélèvement sur les trusts (lequel exclut paradoxalement de son assiette certains biens déclarés dans le cadre de la présente obligation déclarative, l’articulation entre les deux dispositifs apparaissant donc perfectible).

 

La responsabilité financière du trustee 

 

L’article nouveau  sanctionne les infractions aux dispositions régissant cette obligation déclarative (donc le défaut de déclaration ou les omissions déclaratives) d’une amende égale à 10 000 euros ou, si ce montant est plus élevé, à 5 % de l’actif du trust et non des droits omis


 

Cette amende est due solidairement par l’administrateur et par le constituant et les bénéficiaires du trust. 

 

I. – Le V de l’article 1754 est complété par un 8 ainsi rédigé :

 

« 8. Le constituant et les bénéficiaires qui sont dans le champ du prélèvement de l’article 990 J sont solidairement responsables avec l’administrateur du trust du paiement de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736. »

 

 Cette amende constitue une incitation extrêmement forte à la révélation complète à l’administration des trusts, compte tenu de son niveau (le taux de 5 % étant le décuple du taux marginal de l’ISF) et de son assiette (l’intégralité de l’actif du trust, indépendamment de toute considération quant à la nature et à la situation des biens


 

                          notamment sur leur caractère taxable ou non à l’ISF du point de vue de la territorialité ou des règles d’exonération propres à cet impôt

 

                           – et quant à la répartition éventuelle des droits sur le trust entre les personnes intéressées).

Commentaires

1. Le trustee n'est pas administrateur, de biens d'autrui ou autre. 2. La conventionn de la Haye ne formule pas un définition de trust, se contentant d'indiquer certaines caractéristiques d'un concept de droit étranger qui oblige un autre pays conventionné à donner pleine reconnaissance des effets juridiques étrangèrs de la notion en droit interne. Il est alors abusive de la France à formuler une définition d'une notion et une régime fiscal sur une base aussi farfelu que la définition contenu dans le projet: peut être il aurait fallu la ratifier cette maudite Convention, pour éclaircir la situation!

Peter Harris
www.overseaschambers.com

Écrit par : Peter Harris | 03 juillet 2011

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