usufruit temporaire

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Conseil d'État N° 458518   i 31 mars 2022


Le 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts (CGI) trouve à s'appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d'un bien ou droit, d'un usufruit portant sur celui-ci qu'à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d'un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d'usufruit pour une période qui n'est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine.

 

 

 

Dans son BOFIP  ud ,l administration fait bien la différence antre l’usufruit viager et l’usufruit à durée fixe

 

 

Article 619 du Code civil. – L'article 619 du Code civil dispose que « l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que 30 ans ». Ce texte, par une formulation a contrario, plafonne à trente ans l'usufruit accordé à une personne morale.

 


Rapport 2017 du Comité de l’abus de droit fiscal – Affaire n°2016-11

 

 

A l’issue d’un démembrement de part de SCI dont l’usufruit est accordé à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale ne peut mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit que si la société de capitaux est dépourvue de substance économique.

Ce qu’il faut retenir : A l’issue d’un démembrement de part de SCI dont l’usufruit est accordé à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale ne peut mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit que si la société de capitaux est dépourvue de substance économique.

Pour approfondir : L’article L.64 du LPF prévoit que lorsque l’administration fiscale active la procédure pour abus de droit, cette dernière ainsi que le contribuable peuvent saisir le comité de l’abus de droit fiscal afin d’obtenir un avis sur la procédure. Pour rappel, l’avis du comité a pour conséquence l’attribution de la charge de la preuve qui pèsera sur celui pour lequel l’avis est défavorable.

Le Comité publie chaque année un rapport recensant les différents avis rendus. Dans le rapport 2017, l’avis concernant l’affaire n°2016-11 permet un traçage plus précis des contours de l’abus de droit dans le cas d’un démembrement de part de SCI.      

Dans cette affaire, il s’agissait de contribuables détenant des parts de SCI, elles-mêmes propriétaires de locaux commerciaux donnés en location. Relevant du régime des sociétés de personnes, le résultat fiscal de ces sociétés était déterminé selon les règles applicables aux revenus fonciers, puis imposé à l’impôt sur le revenu au nom du foyer fiscal des associés. Toutefois, ils créèrent plusieurs sociétés civiles qui optèrent immédiatement pour l’impôt sur les sociétés et auxquelles ils apportèrent l’usufruit des titres des SCI pour une durée fixe. Selon les modalités de l’article 238 bis K du CGI, les résultats furent déterminés selon les modalités applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, soumis à une imposition de 15% pour la fraction inférieure à 38 120 € et de 33,33% au-delà.

L’administration fiscale, considérant que ce montage faisant intervenir des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés n’avait que pour but d’atténuer la charge fiscale des contribuables, remit en cause la déclaration des contribuables sur le fondement de la procédure de l’abus de droit.

Cependant, le Comité, par une appréciation concrète de la situation (présence de compte bancaire et d’une trésorerie abondante ; réalisation de placements financiers entre autre), considère qu’il y a bien, au contraire, substance économique. 

Cet avis tranche avec divers avis adoptés quelques mois plutôt, où par le même raisonnement, le Comité avait identifié à plusieurs reprises un abus de droit dans le cadre de montage recourant au démembrement de part d’une SCI, dont l’usufruit était attribué à une société soumise à impôt sur les sociétés.

L’usage du démembrement n’est donc pas abusif par nature, mais il faudra être précautionneux quant à son usage. Les nus propriétaires veilleront à ce que les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés aient une certaine consistance économique afin d’éviter toute requalification par l’administration fiscale.

A rapprocher : Affaire n°2014-33 du 29 janvier 2015

 

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