Affaire n° 2010-13 concernant la SAS Z France Holdings

Affaire n° 2010-13 concernant la SAS Z France Holdings

 

Une opération de réduction de capital par rachat de ses propres titres suivi  d’un contrat de prêt participatif est elle un abus de droit ?

 

La société Z France holdings a procédé à trois opérations de réduction de capital par rachat de ses propres titres les 2 juin 2003, 9 juillet 2004 et 14 novembre 2005, pour une valeur respective de 110, 147 et 150 millions d’euros

 

La première opération de rachat de ses titres opérée par la société Z France holdings a été financée dans premier temps par son actionnaire unique, la société Z Luxembourg Holdings SARL, par une avance en compte courant rémunérée au taux de 4,5%. Le 26 mai 2004, la société Z France Holdings a souscrit auprès de-là société Z Luxembourg SNC un prêt participatif de 111 812 164 d’euros environ. Le montant de ce prêt correspond en grande partie au solde du compte courant de la société Z Luxembourg Holdings SARL. CE prêt participatif, dont le remboursement du capital et des intérêts est fixé en 2012, est rémunéré à la fois par un intérêt fixe de 1% et une part variable fixée à 80 % des bénéfices consolidés de la société Z France Holdings.

Par ailleurs, le contrat de prêt stipule que le montant de cet intérêt composé est plafonné à 50 % des cash flow consolidés de la société Z France Holdings, que le taux de cet intérêt composé ne peut excéder 6 %par an et que les intérêts ainsi dus sont capitalisés au nominal.

Les deux autres opérations de rachat de ses propres titres par la société Z France Holdings ont été financées pour une majeure partie sur sa trésorerie et ont été suivies de deux avenants au contrat de prêt participatif ayant conduit à une augmentation du montant de ce prêt à hauteur de 50 millions d’euros le9 août 2004 et de 80 millions d’euros le 19 décembre 2005.L’administration a estimé que ces trois opérations de réduction du capital parallèlement à la signature d’un contrat de prêt participatif et de deux avenants à ce contrat, qui n’ont fait intervenir aucun tiers au groupe, ne répondaient à aucune logique d’arbitrage entre fonds propres et endettement, dès lors que l’article L. 313-4 du code monétaire et financier assimile les prêts participatifs à des quasi fonds propres pour l’appréciation de la situation financière des entreprises et n’aboutissaient, compte tenu des conditions de rémunération de ce prêt, qu’à une présentation comptable provisoirement différente du bilan de la société Z France Holdings, dont le seul effet était de permettre à cette société la déduction fiscale d’intérêts qui, en l’absence de ce montage purement artificiel, prendraient nécessairement la forme de dividendes non déductibles.

 

L’administration a relevé que ces opérations avaient eu pour effet de réduire le résultat fiscal de la société Z France Holdings dans un but exclusivement fiscal et que ces mêmes intérêts n’avaient pas été soumis effectivement à l’impôt, ni au Luxembourg, ni au niveau de la société mère du groupe Z sise aux Etats-Unis.13 L-

 

le Comité a émis l’avis que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2008.

 

Nota : l’administration s’est rangée à l’avis émis par le Comité.

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