10 juillet 2009

Du controle judiciaire de la rétroactivité de la loi

medium_TRAITE_DED_LA_CEDH.jpgL'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme (cliquer)dispose:

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

Avis CE, 27 mai  2005, n° 277975, Provin, 

Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.

 

LA LETTRE DU TRIBUNAL

 Le tribunal administratif de Paris ( cliquer pour lire) vient de publier un jugement de portée considérable.

 Le tribunal a jugé  qu’une loi rétroactive pouvait être irrégulière en utilisant le motif d’une contradiction de la loi interne avec un traité internationale ,et pas n’importe lequel la Convention Européen de Droits de l’Homme dont l’article 1er du protocole additionnel protège le droit de propriété .

« les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne  de sauvegarde des droits  de  l'homme  et  des  libertés fondamentales  relatives  au  droit  des  personnes  au respect  de  leurs  biens  ne  font,  en  principe,  pas obstacle à  ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions  remettant  en  cause,  fût-ce  de  manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c’est  à  la  condition  de  ménager  un  juste  équilibre entre  l’atteinte  portée  à  ces  droits  et  les   motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier.

Décharge. (4)

Dans le même esprit;

Application des sanctions plus douces  (cf Ordonnance sur les pénalité du 7.12.05

TA Paris, 2ème section, 1ère chambre, 7 juillet  2006, n° 9910392, Société Caylon.

Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.

 

Note de P Michaud : cet article est utilisé devant les juridictions judiciaires et le CIRDI (cliquer pour lire)  pour contester l'ISF  comme pouvant être une imposition confiscatoire notamment pour les non résidents (cliquer pour lire)

 

Commentaires

bonjour patrick

j ai trouve cette tribune sur ton blog

cela peut intersser tes lecteurs compte tenu de l arret du conseil de hier apres midi

merci

alain

Écrit par : A relire | 20 juillet 2011

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