10 juillet 2009
Du controle judiciaire de la rétroactivité de la loi
L'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme (cliquer)dispose:
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.
Le tribunal administratif de Paris ( cliquer pour lire) vient de publier un jugement de portée considérable.
Le tribunal a jugé qu’une loi rétroactive pouvait être irrégulière en utilisant le motif d’une contradiction de la loi interne avec un traité internationale ,et pas n’importe lequel la Convention Européen de Droits de l’Homme dont l’article 1er du protocole additionnel protège le droit de propriété .
« les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit des personnes au respect de leurs biens ne font, en principe, pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c’est à la condition de ménager un juste équilibre entre l’atteinte portée à ces droits et les motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier.
Décharge. (4)
- TA Paris, 2ème section, 2ème chambre, 11 décembre 2006
SA AUTOMOBILES PEUGEOT - La lettre du Tribunal Administrati de Paris cliquer
- Avis CE, 27 mai 2005, n° 277975, Provin,
- LE CONTROLE JUDICIAIRE DES SANCTIONS FISCALES cliquer
Dans le même esprit;
Application des sanctions plus douces (cf Ordonnance sur les pénalité du 7.12.05
TA Paris, 2ème section, 1ère chambre, 7 juillet 2006, n° 9910392, Société Caylon.
Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.
Note de P Michaud : cet article est utilisé devant les juridictions judiciaires et le CIRDI (cliquer pour lire) pour contester l'ISF comme pouvant être une imposition confiscatoire notamment pour les non résidents (cliquer pour lire)
19:00 Publié dans de l'Assiette, perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale, Union Européenne | Tags : cedh, sanction fiscale, rétroactivité de la loi, tribunal administratif;avocat fiscal, contentieux fiscal, controle judiciaire de la rétroactivité de la loi | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
bonjour patrick
j ai trouve cette tribune sur ton blog
cela peut intersser tes lecteurs compte tenu de l arret du conseil de hier apres midi
merci
alain
Écrit par : A relire | 20 juillet 2011
Répondre à ce commentaireLes commentaires sont fermés.