06 janvier 2012

ISF et domicile fiscal

antoine.jpgInstruction du 23 décembre 2011  7 S-6-11

 

 

En matière d’ISF, le domicile fiscal est défini comme en matière d’impôt sur le revenu

 

 

 

 

 


 

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mars 2009, 08-12.600,

 

 

Ayant relevé qu'un contribuable vivant à l'étranger y gérait un important patrimoine, constitué notamment de placements financiers situés en France, générateurs de revenus substantiels, et dont le montant dépassait la valeur totale de ses biens immobiliers, sis tant en France qu'à l'étranger, de sorte que le centre de ses intérêts économiques se situait en France au sens des dispositions de l'article 4 B 1 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'arrêt retient que de tels placements ne pouvaient faire obstacle à l'imposition en France de ce contribuable au titre de l'ISF, dans la mesure où ce dernier texte n'exclut pas les biens mentionnés par le premier alinéa de l'article 885 L du code général des impôts de la notion de domicile fiscal définie à l'article 4 A du même code

 

En matière d’ISF, le fait générateur est le domicile au 1er janvier de chaque année

 

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 10-23.136, Inédit


Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 885 A du code général des impôts, le fait générateur de l'ISF se situe au 1er janvier de chaque année, date à laquelle il faut se placer pour apprécier les conditions d'assujettissement ; qu'il relève qu'à la date du 1er janvier 2005, le domicile fiscal des époux X... était incontestablement fixé en France au regard de tous les critères visés par l'article 4 B § 1 du code général des impôts et qu'inversement, à partir du 1er juin 2005, il ne remplissait plus aucun des critères de l'article 4 B précité ; qu'il retient qu'au regard de l'application de l'article 885 L du code général des impôts, le transfert de leur domicile fiscal à l'étranger au cours de l'année 2005 ne pouvait pas avoir d'incidence sur leur imposition sur la fortune au titre de l'année 2005, mais seulement au 1er janvier suivant et que rien ne permet à M. X... de prétendre que l'effet de son transfert en Egypte au 1er juin 2005 l'a fait bénéficier d'un domicile fiscal à l'étranger dès le 1er janvier précédent ; que la cour d'appel a ainsi fait l'exacte application des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé

 

 

 

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