30 juillet 2012

Notre Nimbus piégé par la cooperation fiscale (art 155 A)

 nimbus1.jpgl’administration a recueilli, dans le cadre du droit de communication, des éléments indiquant que des entreprises françaises spécialisées dans la distribution de produits d’hygiène réglaient des factures de prestations de représentation commerciale à trois entités étrangères dont M. A n’était pas le salarié, dénommées

Ø      la société Harper Corp ayant  son siège dans l’île de Niue,

Ø      la société Colrep Ltd le sien en Grande-Bretagne et

Ø      la société Precious Cars International le sien au Luxembourg qui a été jugée inconsistante

 Notre Nimbus piégé par la coopération fiscale.pdf

 

Ce qui devait arriver arriva, l’administration rechercha le véritable bénéficiaire de ces sommes gràce à la cooperation internationale et utilisa à son encontre  une 'normale" procédure de taxation  d'office  dans le but d’appliquer l’article 155 A du C

 

la procedure de flagrance fiscale

 

La CAA de DOUAI confirme la position du vérificateur


 

 

Cour administrative d'appel de Douai,29/05/2012, 10DA00947, Inédit au recueil Lebon

 

M. A, qui exerce une activité d’agent commercial, a alors fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 1999 à 2003 à l’issue de laquelle l’administration fiscale a évalué d’office, suivant la procédure de taxation d'office  prévue par l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices non commerciaux réalisés par l’intéressé puis a entamé un examen de situation fiscale

 

L’administration a plusieurs armes pour combattre ce type d’évasion fiscale conseillée par notre professeur Tournesol à des nimbus

- Soit elle considère que la société étrangère à un établissement stable en France

- Soit elle considère que le contribuable a rendu des services en france et applique l’article 155 A

 

 En l espèce, après un analyse des traites fiscaux, la CAA confirme l’utilisation de  l’arme anti évasion fiscale prévue par l’article 155 A CGI, arme d’un maniement administrativement plus simple que l application de l’article 209 CGI

 

S’agissant de l’imposition en France de sommes perçues par des sociétés étrangères :

 

 

Aux termes de l’article 155 A du code général des impôts  

 “ I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : - Soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;

 - Soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;

 - Soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. (...) “ ;

 

 L’analyse des faits

 

en application d’un contrat passé le 6 janvier 2001 entre la société Inov’Chem et la société Precious Cars International, celle-ci étant légalement représentée par M. A, ce dernier était personnellement désigné comme la personne chargée d’apporter de nouveaux clients à la société Inov’Chem moyennant le versement par cette dernière d’une commission de 8 % du chiffre d’affaires correspondant aux opérations facturées à, et payés par, ces nouveaux clients ; qu’il résulte de l’instruction, et en particulier des déclarations du dirigeant de la société Inov’Chem recueillies au cours d’une audition du 11 décembre 2002, que l’ensemble des prestations prévues par le contrat en cause, qui avait pris effet le 1er octobre 1997, étaient bien effectuées en France par M. A ; que ce dernier, contrairement à ce qu’il affirme sans l’établir, était domicilié en France, à Villeneuve d’Ascq, puis à Marcq-en-Baroeul (Nord) où il était joint par téléphone par la société Inov’Chem ; que, dès lors que les factures émises au nom de la société Harper Corp au cours de l’année 1999 et réglées à cette dernière ont été inscrites dans la comptabilité de la société Inov’Chem comme des commissions acquittées à la société Precious Cars international, la rémunération des prestations effectuées par M. A correspond à des sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France ;

 M. A n’établit pas, et ne soutient d’ailleurs pas, que la société Harper Corp exerçait, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;

Par suite, et sans que les contribuables puissent utilement soutenir que M. A était étranger à la société Harper Corp, l’administration était en droit de les imposer à concurrence des sommes versées en 1999 à cette entité située hors de France ;

 

 

 

 Sur le caractère  inconsistant de la société du Luxembourg

 

 

 le contrat passé le 6 janvier 2001 avec effet au 1er octobre 1997 entre la société Inov’Chem et la société Precious Cars International confiait à M. A la mission de négocier et conclure la vente des produits commercialisés par la société Inov’Chem avec une clientèle de distributeurs et de revendeurs située en France exclusivement ;

 M. A assurait cette mission et gérait les affaires de la société Precious Cars International à partir de son domicile situé en France et non pas à partir du siège de cette société qui ne disposait au Luxembourg que d’une adresse de domiciliation, dépourvue de toute installation propre, ainsi qu’il résulte des informations communiquées par les autorités luxembourgeoises qui se sont rendues audit siège ; que les deux attestations des 20 avril et 5 décembre 2006 établies par la société Wurth Consulting qui, en qualité de fiduciaire, assurait la gestion de la société Precious Cars International, ne sont pas de nature, en raison du caractère imprécis de leurs termes, à remettre en cause l’exactitude des informations recueillies par le vérificateur ;

, dans ces conditions, la société Precious Cars International doit être regardée comme ayant exercé une activité personnelle à partir d’un point d’attache fixe en France, et non pas d’un point fixe au Luxembourg ;

 

, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les stipulations précitées de la convention fiscale franco-luxembourgeoise font obstacle à l’imposition, en France, de l’indemnité en litige ;

 

 

Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l’article 4 de la convention franco-luxembourgeoise dès lors qu’elles ne concernent pas les bénéfices non commerciaux ;

 

16:34 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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