01 août 2015

Conclusions DAUMAS 21.11.12 EXIT TAX

La présente affaire trancher expressément plusieurs questions relatives à l’ancienne « exit tax ». 

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21/11/2012, 347223

N° 347223 tax exit 21 novembre 2012  Conclusions de Vincent Daumas, rapporteur public.pdf 


 

 

 Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, qui avaient pour objet de soumettre à une imposition immédiate les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert, n'emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux et ne sont, par suite, pas contraires aux stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
1) Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, qui avaient pour objet de soumettre à une imposition immédiate les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert, n'emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux et ne sont, par suite, pas contraires aux stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).,,

2) En instituant, par l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 qui a créé l'ancien article 167 bis du CGI, un mécanisme nouveau de taxation des plus-values latentes constatées par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, le législateur ne peut être regardé comme ayant remis en cause un avantage fiscal dont les contribuables pouvaient escompter la pérennisation.

La circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne peut être regardée comme constituant un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 1P1). Dès lors, des contribuables ne sauraient se prévaloir d'aucune espérance légitime de ne pas être imposés en France à raison des plus-values latentes constatées à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France.

 les conclusions 

 Les dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts, issues de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, article 24), prévoient le principe de l’imposition immédiate des plus-values constatées sur certains droits sociaux en cas de transfert à l’étranger du domicile d’un contribuable qui a été fiscalement domicilié en France pendant six années au cours des dix dernières. Le législateur, en adoptant ce dispositif de taxation des plus-values latentes, a précisé qu’il s’appliquerait aux contribuables ayant transféré leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998. Vous savez que ces dispositions, jugées contraires à la liberté d’établissement protégée par le traité de Rome (CJCE 11 mars 2004, M. de Lasteyrie du Saillant, aff. C-9/02, à la RJF 5/04 n° 558 avec chronique L. Olléon p. 347, concl. J. Mischo au BDCF 5/04 n° 69), ont été abrogées à compter du 1er janvier 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, article 19). M. Bruno A... et son épouse ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 20 septembre 1998. Ils ont déposé, juste avant leur départ, une déclaration de revenus provisoire. Ils l’ont complétée le 27 septembre 1999 par une déclaration rectificative, comme les y obligeaient les dispositions de l’article 3 du décret (n° 99-590) du 6 juillet 1999, pris pour l’application des dispositions instituant l’« exit tax ». Ils ont déclaré à cette occasion, entre autres, une plus-value constatée sur les titres de la société Arpels.

 

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