03 novembre 2015

Holding animatrice : une définition en matière de plus value ( CAA Nantes

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L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 a modifié les modalités d'imposition des gains nets de cession de titres réalisés par les particuliers à compter du 1 
er janvier 2006.

Ces gains nets étaient  désormais réduits d'un abattement pour durée de détention, égal à un tiers par année de détention des titres cédés et applicable dès la fin de la sixième année, ce qui conduit à une exonération totale de la plus-value réalisée lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. d’une société qui devait  exercer, directement ou par l'intermédiaire de sa ou de ses filiales, une activité opérationnelle

Plusieurs conditions devaient être réunies, notamment la société émettrice des titres ou droits cédés doit, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession  

- exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

- ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. 

Le B.O.I. N° 10 du 22 JANVIER 2007 [BOI 5C-1-07 ] précisait 

§48. Ainsi, l'abattement pour durée de détention s'applique aux gains nets de cession de titres ou droits :

 

- de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ;

 

- de sociétés holding animatrices de leur groupe. Il s'agit de sociétés qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ;

 

- de sociétés holding non animatrices, qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (droits de vote et droits financiers), et dont l'objet social exclusif est la détention de participations, soit dans des sociétés opérationnelles (c'est-à-dire celles exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier), soit dans des sociétés holding animatrices de groupe. 

ISF et holding animatrice :un point d 'étape 

La  CAA de Nantes   vient d’analyser une demande d’exonération fondée sur l’instruction administrative et a refusé l’abattement sur la motivation suivante 

CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT00291, on 

 La  CAA a refusé l’abattement sur la motivation identique à celle de l'instruction    

'il ne résulte pas de l'instruction qu'antérieurement au 5 décembre 2003,
la SA COFICES ait participé activement, et de manière continue,
à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales,
exerçant ainsi un rôle outrepassant celui qu'elle tenait de sa qualité d'actionnaire ; 

 

Toutefois on se saura pas si la société aurait pu bénéficier du 3 du 48 visé ci dessus.

16:35 Publié dans holding,société mère, Plus value mobilière | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

J'avoue que j'ai du mal à suivre.

La CAA taxe la cession au titre du fait que la holding n'était pas "animatrice", et alors que le BOI en exonère également les holdings passives, c'est à dire, qui se borne à gérer des participations...

D'ailleurs, ce texte de Loi (2005) avait-il une portée rétroactive ?; c'est à dire qu'il ne s'appliquait qu'au 1er janvier 2006 majoré de huit années, soit 2014 pour une totale exonération ?

Écrit par : pascal | 03 novembre 2015

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Il y avait une filiale non opérationnelle dans le groupe, ce qui explique, me semble-t-il, l'impossibilité d'invoquer le 3e cas ("objet social exclusif")

Écrit par : Stéphane | 04 novembre 2015

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