10 décembre 2015
Domicile fiscal : le bon sens de la CAA Paris 02.12.15
De manière très classique, la CAA de Paris, dans un arrêt du 2 décembre 2015, confirme la requalification du domicile fiscal en France de contribuables en se fondant sur des éléments très concrets (dont les contribuables non résidents devront tenir compte dans leur vie quotidienne) et constate l'impossibilité, pour les requérants, de justifier de leur qualité d'assujetti au sens de la convention fiscale conclue entre la France et l'Algérie.
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Cet arrêt est également utile en tant qu'il suggère la nature et le contenu des documents dont il conviendrait de se prévaloir pour justifier d'une telle qualité.
Instruction"matrice" du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
C A A de Paris, 2ème chambre , 02/12/2015, 13PA04537, Inédit au recueil Lebon
Traité fiscal : nouvelle définition du résident (CE 09.11.2015)
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il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours des années d'imposition litigieuses, M. et Mme F...ont été locataires, puis propriétaires, d'un appartement situé à Paris, que leurs quatre enfants, dont trois mineurs, étaient scolarisés à Paris et que les mouvements du compte joint ouvert par le couple dans une agence bancaire parisienne attestent, tout au long des deux années concernées, de débits relatifs à des dépenses de vie courante réalisées en France ; que, par ailleurs, il est constant que Mme F...a suivi, de mars à novembre 2005, des cours de langue anglaise dispensés dans un établissement proche du domicile familial et était par ailleurs inscrite à un club de sport parisien depuis octobre 2003 ; qu'enfin, M. F...a lui-même précisé, dans un courrier joint à sa déclaration de revenus de l'année 2005, que s'il était absent de France huit mois de l'année sur douze, tel n'était pas le cas de son épouse et de ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le foyer et, par suite, le domicile fiscal des intéressés, entendu au sens de l'article 4 B du code général des impôts, se situait en France au cours des années d'imposition litigieuses ; qu'il résulte de ce qui précède que les appelants étaient en principe, pour les deux années en cause, passibles de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'ils n'établissent leur droit à se prévaloir de la qualité de résidents algériens, au sens des stipulations de la convention du 17 octobre 1999 conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale
Le droit
- aux termes de l'article 4 A du code général des impôts :
" Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ;
aux termes de l'article 4 B du même code :
" 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
" 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. (...) " ;
8. Considérant que M. et Mme F...soutiennent qu'ils ont la qualité de résident fiscal algérien pour leurs revenus mondiaux et que c'est à tort que l'administration a exigé un certificat autre que celui prévu par la convention publiée au bulletin des impôts français 14 A-1-03 n° 12 du 21 janvier 2003 ;
- Considérant, toutefois, que s'ils font valoir qu'ils exercent en Algérie des activités respectives d'ingénieur indépendant et de médecin, ils ne produisent pas d'éléments susceptibles de démontrer qu'ils auraient été, en 2004 et 2005, assujettis à l'impôt en Algérie à raison de leurs revenus mondiaux, dés lors que les attestations qu'ils produisent, notamment des autorités fiscales algériennes en date des 21 octobre 2007, 21 juillet 2008, et 16 juin 2011, ne comportent aucune précision, d'une part, sur la nature et le montant des revenus imposés, et, d'autre part, sur le montant des impositions acquittées ; que faute ainsi d'établir leur qualité de résidents algériens au sens des stipulations sus rappelées de l'article 4, ils ne sauraient utilement se prévaloir de la convention en cause pour soutenir qu'ils n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu en France au titre des années concernées ; que, par suite, l'administration était en droit de leur demander tout document justifiant effectivement de leur qualité de résidents en Algérie au sens de la convention susvisée ;
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