23 décembre 2015

Retenue à la source : un coup d'arrêt -final ? - au détricotage fiscal??(CE18.12.15 Bruxelles Lambert )

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Dans 4 décisions de principe datées du 18 décembre le conseil d état semble avoir mis un sérieux coup d’arrêt au détricotage de notre fiscalité internationale sur la retenue à la source sur dividendes

 Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18/12/2015, 361145, Inédit au recueil Lebon  Groupe Bruxelles Lambert  

la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les sociétés résidant en France soumises à l'impôt sur les sociétés et les sociétés non-résidentes soumises à la retenue à la source à raison de la perception de dividendes de source française n'étaient pas placées dans une situation identique au regard des modalités de recouvrement de l'impôt sur les dividendes et que cette diversité de techniques d'imposition était, d'une part, liée et proportionnée à la différence de situation entre ces deux catégories de sociétés, d'autre part, justifiée par la nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt 

 Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 375407, Inédit au recueil Lebon société Frère Bourgeois 

 Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 361185, Inédit au recueil Lebon société Fibelpar

 Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 361183, Inédit au recueil Lebon société Fibelpar

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Retenue à la source : CAA Versailles applique la CJUE (CAA Versailles 10.12.15)

Le détricotage est de plus en plus freiné 

Dans cinq arrêts du 10 décembre 2015 , la CAA de Versailles a jugé que la retenue à la source sur dividendes prévues par la loi interne et modifiées par les conventions internationales et versées à des personnes physiques et morales non sociétés mères n’était pas contraire  au principe de liberté de circulation des capitaux et ce en visant et en appliquant la décision de l’arrêt en date du 17 septembre 2015, 

La CAA a une nouvelle fois freiné le détricotage – de plus en plus visible dans nos finances publiques - de notre fiscalité internationale et ce au seul au profit  d’une liberté de circulation des capitaux sans éthiques ni limites et au détriment de ...et à l'avantage de ...; à vous de choisir??

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00290,  REBELCO,

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00289,  SOFINA,

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15VE00923,  REBELCO,

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00291, SIDRO

 CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15VE00928, SIDRO

 

12. "les dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, ne sont pas incompatibles avec le principe de liberté de circulation des capitaux telle qu’il a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ;" 

Le régime de la retenue à la source sur dividendes
versés à des non résidents : le BOFIP
 

L’arrêt CJUE du 17 septembre 2015

RAS et OPCVM US :la fin du décricotage  CE 09.12.2015

 

                      Quelques jurisprudences

            La retenue a la source est elle eurocompatible ?
                                    suite CE 7 MAI 2014
 

           pour lire et  imprimer la tribune avec ses liens cliquer 

            CJUE La retenue à la source est discriminatoire.
Un enjeu de 4 MM euros

           C-338/11 10 mai 2012 - FIM Santander Top 25 Euro Fi  

      Conseil d’état La retenue à la source sur dividendes n'est pas         contraire  au principe de la liberté de circulation des capitaux 
                 CE 9 Mai  2012 plénière Aff GBL ENERGY 
 

                  article 63 versus article 65

             Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
     Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9 

 

 

LES FAITS

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CEDH. La transmission des renseignements fiscaux est elle compatible avec la convention EDH ?

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La CEDH a rendu le 22 décembre 2015 un arrêt très pédagogique sur la situation d’un contribuable dont les comptes UBS ont été fournis à l IRS par les autorités fiscales de suisse 

 

le site de la CEDH

G.S.B. contre la Suisse  Requête no 28601/11

Arrêt du 22 décembre 2015

Mr G.S.B., ayant la double nationalité américaine et saoudienne, est né en 1960 et résidant à Miami l’ensemble de son a été transmis par UBS SA à l’AFC le 19 janvier 2010. Dans sa décision finale prise le 7 juin 2010, l’AFC a retenu que toutes les conditions étaient réunies pour accorder l’entraide administrative à l’IRS et fournir les documents édités par UBS SA. 

Apres une longue procédure en suisse, M. G.S.B., assisté par Mes Y. Bonnard et G. Grisel, avocats à Lausanne.a saisi le 4 mai 2011 la CEDH sur les griefs suivants 

L’analyse des faits par la CEDH

 les reproches de Mr G.S.B

La convention EDH,articles par articles

Le requérant se plaint d’une violation du droit de se taire (article 6 § 1 de la Convention), de la présomption d’innocence (article 6 § 2 de la Convention), ainsi que du principe de la non-rétroactivité (article 7 de la Convention).

En se basant principalement sur l’argumentation que l’ingérence n’est pas prévue par la loi, il allègue une violation du droit au respect à la vie privée et de la correspondance (article 8 de la Convention).

Finalement, le requérant, en tant que client de l’UBS, allègue être victime d’une discrimination (article 14 de la Convention) vis-à-vis des clients d’autres banques qui n’étaient pas concernées à ce moment-là par l’entraide administrative en matière fiscale

G.S.B. contre la Suisse  Requête no 28601/11

Arrêt du 22 décembre 2015

 

Dans son arrêt, la Cour a conclu que l'exécution par la Suisse de cette convention d'entraide fiscale n'avait pas violé la Convention européenne des droits de l'Homme.


La Cour a admis que la Suisse avait eu un "intérêt important à donner une suite favorable à la demande d'entraide administrative des Etats-Unis afin de permettre aux autorités américaines d'identifier les avoirs qui pouvaient avoir été dissimulés en Suisse", et qu'en ce sens la Confédération helvétique poursuivait un "but légitime".


Concernant les données bancaires incriminées, il s'agissait "d'informations purement financières" et "nullement de données intimes ou liées étroitement à son identité qui auraient mérité une protection accrue", a souligné la Cour.

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