18 février 2016

La société créée de fait (CE 17.02.2016)

societe de fait.jpgDans un arrêt en date du 17 février 2016, le Conseil d'Etat étudie les règles d'imposition applicables aux sociétés de fait 

Depuis l'intervention de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, l'article 1873 du code civil reconnaît l'existence de la société créée de fait. Toutefois ce texte n'en donne aucune définition et se borne à la soumettre au même régime que la société en participation.

Chapitre III : De la société en participation.

Conseil d'État  10ème et 9ème ssr  N° 365943  17 février 2016

Le code civil et le code général des impôts visent « la société créée de fait ». La terminologie « société de fait » est encore assez couramment employée. En tout état de cause, les deux formules recouvrent une même réalité.

  1. Critères d'existence de la société créée de fait
  2. Détermination des critères d'existence de la société créée de fait
  3. Critères jurisprudentiels
  4. Critère administratif
  5. Autres décisions jurisprudentielles concernant des sociétés de fait ou créées de fait
  6. Sociétés de fait entre parents et enfants
  7. Sociétés de fait entre collatéraux
  8. Sociétés de fait entre époux
  9. Sociétés de fait entre une entreprise et ses collaborateurs
  10. Sociétés déclarées nulles par décision de justice
  11. Régime fiscal de la société créée de fait

L'appellation de société créée de fait recouvre les sociétés qui ne remplissent pas toutes les conditions de forme requises en droit privé (cas d'une société commerciale constatée par un écrit mais non publiée), les sociétés qui sont en cours de liquidation après annulation judiciaire ou encore les sociétés qui, bien que réunissant les éléments de fond du contrat de société (mise en commun d'apports, participation aux bénéfices et aux pertes, intention de s'associer sur un pied d'égalité quant au contrôle de l'affaire) n'ont donné lieu à aucune des formalités prescrites par la loi et les règlements pour leur constitution régulière.

Le point de savoir si une entreprise est exploitée ou non en société créée de fait est essentiellement une question d'espèce que seul le service est à même de résoudre au vu de circonstances propres à l'entreprise.

Il est à noter que le point de savoir si une société de fait existe ou non ne soulève aucune question relevant de la compétence du comité consultatif des abus de droit prévu à l'article L 64 du livre des procédures fiscales (LPF) (CE, arrêt du 16 décembre 1970, req. N° 75496, RJ, n° II, p 243). 

    A Critères d'existence de la société créée de fait 

Lire BOFIP du 13 septembre 2012 

  1. Détermination des critères d'existence de la société créée de fait
  2. Critères jurisprudentiels

Selon une jurisprudence constante du conseil d'État, l'existence d'une société créée de fait suppose la réunion de trois conditions :

- chaque membre doit participer effectivement aux apports en capital ou en industrie.

À cet égard, le critère de la participation aux apports est satisfait alors même qu'il ne serait fait que des apports en industrie (mise à la disposition par les associés de leurs connaissances techniques, de leur travail, de leur notoriété, ...) ;

- chaque membre doit participer effectivement à la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire aux fonctions de direction ou de contrôle et doit pouvoir engager l'entreprise vis-à-vis des tiers.

Cette participation doit être effective. Elle implique que l'associé dispose de pouvoirs de gestion qui ne soient pas limités ;

- chaque membre doit participer effectivement aux résultats bénéficiaires ou déficitaires de l'entreprise. 

  1. Critère administratif
  2. Autres décisions jurisprudentielles concernant des sociétés de fait ou créées de fait
  3. Sociétés de fait entre parents et enfants
  4. Sociétés de fait entre collatéraux
  5. Sociétés de fait entre époux
  6. Sociétés de fait entre une entreprise et ses collaborateurs
  7. Sociétés déclarées nulles par décision de justice 

    B Régime fiscal de la société créée de fait 

Lire BOFIP du 13 septembre 2012 

 Conseil d'État  10ème et 9ème ssr  N° 365943  17 février 2016

à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise de peinture en bâtiment de M.C..., l'administration a estimé que l'entreprise était exploitée par une société créée de fait entre M. C...et M. A...B..., a remis en cause le statut de salarié de M. A...B...et notifié à ce dernier des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de sa participation dans la société créée de fait ;

 

aux termes de l'article 238 bis L du code général des impôts : " Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation. " ; que l'article 206 de ce même code dispose : " 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, (...) dans les sociétés en participation (...) à la part de bénéfices correspondant aux droits (...) des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. " ;

  1. Considérant que, nonobstant les dispositions du 4 de l'article 206 ducodegénéral des impôts, il résulte de l'article 6 de la loi du 21 décembre 1979 de finances rectificative pour 1979, dont est issu l'article 238 bis L du même code, ainsi que des travaux préparatoires à cette loi,

en se référant, pour l'imposition des bénéfices des sociétés créées de fait, aux règles prévues pour les sociétés en participation, le législateur a entendu étendre aux sociétés créées de fait, non l'ensemble du régime d'imposition des résultats des sociétés en participation, mais uniquement les règles de principe relatives à la détermination des résultats des sociétés en participation et à l'imposition des bénéfices ainsi arrêtés entre les mains de leurs associés à proportion de leurs droits respectifs, dans le cadre du régime des sociétés de personnes, et sous réserve de l'option pour l'impôt sur les sociétés ;

dès lors, en l'absence d'option souscrite par la société créée de fait pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que l'administration était fondée, après avoir procédé à la rectification des résultats de la société créée de fait, à rehausser les revenus imposables de M. et Mme A...B...au titre de leur impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

ainsi, ce moyen doit être écarté

 

14:13 Publié dans Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

Bonjour,

Je ne comprend pas quel est l'idée essentielle dégagée par cet arrêt ?

Pourriez-vous m'aider?

Cordialement

reponse

impossible de vs joindre avec l'adresse que vs avez donnée ?????

Écrit par : Grosman | 05 avril 2016

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