24 avril 2016

Le rachat d’action n’est pas soumis à la contribution additionnelle (CE 20.06.16)

securite.jpgUne nouvelle fois, le conseil d’état annule partiellement des  instructions administratives
pour exces de pouvoirs 

L intérêt d’une telle procédure est d’abord  préventif en apportant rapidement une sécurité juridique à nos concitoyens MAIS  aussi à l'administration centrale à la place d’un long coûteux et aléatoire contentieux a posteriori dont la durée peut atteindre 15 ans à partir du fait générateur 

 

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr 20/04/2016, 396578, Inédit au recueil Lebon 

Recours contentieux en droit administratif français  

Les modalités du recours pour excès de pouvoir   

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LE SITE DU CONSEIL D'ETAT

ATTENTION à ne pas  confondre le recours de plein contentieux en annulation d’un acte administratif avec le recours en exces de pouvoir qui concerne la légalité externe de l’acte ; la jurisdiction a saisir n’est pas la même ; l un releve du tribunal administratif alors que l’autre releve du Conseil d’Etat


nsaux termes du I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, issu de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : " Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France (...) sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code. / La contribution est égale à 3 % des montants distribués (...) "

 

Aux termes de l'article 109 du même code : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

aux termes du 6° de l'article 112 du même code, dans sa rédaction déclarée contraire à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 et abrogée à compter du 1er janvier 2015, " ne sont pas considérés comme revenus distribués : (...) / 6° les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable " ;

 

Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : ... 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable " ;

 

Dans ses instruction, l’administration maintenait l’obligation de payer la tace de 3% sur les produits des rachats ,le conseil d’état a  annulé le  le  paragraphe n° 70 de l'instruction BOI-IS-AUT-30-20140306, la mention : " (BOI-RPPM-RCM-10-20-30) " est annulée.

07:42 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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