19 janvier 2017
Résultat fiscal ; des syndicats contestent sa détermination ( Cass 10 janvier 2017)
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La lettre EFI du 16 janvier 2017.pdf
Nous souvenons tous de l’action des salariés de McDo contestant le résultat fiscal France déterminé au travers de prix de transfert et ce pour pouvoir améliorer l’assiette de la réserve de la participation aux résultats (cliquez )
Trois précédents
Fraude fiscale internationale : chez McDo le premier contrôle citoyen ??
Pour le première fois , des citoyens débordent le « silence « du ministère des finances en portant directement plainte pour «blanchiment de fraude fiscale en bande organisée» contre McDonald’s Ouest parisien
Par un arrêt en date du 10 janvier 2017 (lire ci dessous), la Cour de cassation énonce que les crédits d'impôts dont la société Etudes et productions Schlumberger (EPS bénéficie ne doivent pas venir en réduction de l'impôt sur les sociétés soustrait au bénéfice que l'entreprise a réalisé pour déterminer le montant de la réserve spéciale de participation. Cela s'applique notamment au CIR:
La situation de fait
La société Etudes et productions Schlumberger (EPS), ayant pour activité principale la recherche et le développement en matière pétrolière, filiale du groupe Schlumberger, a mis en place un régime de participation aux résultats de l'entreprise par voie d'accord collectif conclu le 9 septembre 1982, les règles de calcul de la réserve spéciale de participation ;
en 2010, un litige est né au sein de la société concernant le mode de calcul de la réserve spéciale de participation prévu par l'article L. 3322-1 du code du travail qui dispose que celle-ci est calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, et par l'article L. 3324-1 du même code selon lequel le bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, le litige portant sur le point de savoir si le crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts dont bénéficie l'entreprise doit être imputé sur l'impôt sur les sociétés venant en déduction du bénéfice imposable pour obtenir le bénéfice net retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation ;
La décision de la cour
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888, Publié au bulletin
pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices ;
Dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôts imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits ;
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