30 avril 2017
ISF et holding animatrice : un nouveau détricotage de l'ISF CA PARIS 27 mars 2017
mise à jour
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L’attrait de la qualification d’holding animatrice pour un investisseur est fiscalement importante car elle lui permet de considéré ses titres comme des biens professionnels exonérés d’ISF .Or la définition du concept de holding animatrice est, depuis des années, à l’origine d’un contentieux portant sur deux points principaux : la notion de groupe contrôlé par la holding, d’une part, et le caractère effectif de l’animation, d’autre part.
Un nouveau front contentieux s’est récemment ouvert, certains services vérificateurs n’hésitant pas à exiger de la holding le contrôle exclusif de ses filiales quand la doctrine écrite de l’administration se borne à requérir une participation effective à leur contrôle.
Selon cette tendance nouvelle, le simple fait de ne pas animer une seule participation, si minime soit elle, quand d’autres beaucoup plus importantes le sont sans conteste, disqualifierait intégralement la holding en holding pure, privant ipso facto le contribuable de toute exonération.
le caractère confiscatoire de l'ISF par le conseil constitutionnel
Imposition de la fortune :le match France /Suisse
Avec la position d’un candidat en avril 2016
Une holding reste animatrice bien que n'animant pas une de ses participations
Que, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le fait qu’elle détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice ; que les titres ainsi détenues rentrent dans les biens professionnels non soumis à l’ISF ;
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 mars 2017, n° 15/02544
La réponse du Ministère de l'économie et des finances à M. Christophe-André Frassa publiée dans le JO Sénat du 01/12/2016 (lire ci dessous)confirme certains points MAIS ne semble pas apporter de précisions -
18:59 Publié dans Bien professionnel, ISF | Tags : isf et holding animatrice | Lien permanent | Commentaires (1) |
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"Fiscalité du trust" en France >Loi du 29 juillet 2011>Décret du 14 septembre 2012

"A compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques – impôts sont opposables à l'administration en application du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par voie de conséquence, à compter de cette même date, tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, d'instructions, de réponses ministérielles, de réponses apportées dans le cadre du comité fiscal de la mission d'organisation administrative et de rescrits de portée générale sont corrélativement rapportés. Ces derniers demeureront opposables pour le passé"
TRAITEMENT FISCAL APPLICABLE EN CAS DE MISE EN PLACE D’UN TRUST
le décret d'application sur le trust est publié le
15 septembre 2012
La nouvelle fiscalité du trust en France V6 09.12 cliquer
Modalités d’imposition des trusts en France (suite)
Les déclarations d’existence et d’actif
Textes du code général des impôts visant le "trust".v4 cliquer
Nouveau juin 2014
Un commentaire sévère de la loi du 29 juillet 2011
Par François TRIPET – 25 juin 2014
11:41 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Tags : trust décret d'application, decret trust fiscalité du trust en france, french trust, french taxation trust, imposition des trusts en france, trust et droid civil | Lien permanent | Commentaires (12) |
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