TAXATION DES TRUSTS Par François TRIPET

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TAXATION DES TRUSTS

Un commentaire sévère de la loi du 29 juillet 2011

Par François TRIPET – 25 juin 2014

Avocat à la Cour de Paris

 

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V1.07.14

Lorsque les pouvoirs publics ont  annoncé en 2010 qu’il « fallait mettre fin à l’insécurité juridique résultant de la singularité du concept de trust », tous les professionnels du droit ont pensé  qu’il allait être mis fin aux « abus d’utilisation du trust », notamment au recours à des trusts fictifs initiés par des banques installées dans des paradis fiscaux.

Cependant, en faisant de tous les trusts un gros mot censuré , la loi du 29 juillet 2011 a considérablement interpellé tous ceux qui pensaient naturellement qu’on se bornerait à séparer le bon grain de l’ivraie.

Prises de panique par des pénalités considérables pour non déclaration, d’innombrables banques étrangères se sont donc mis à dénoncer massivement les trusts qu’ils abritaient, sans distinction aucune entre les « vrais trusts » et des « sham trusts », livrant ainsi des centaines de personnes à la  « hache » de Bercy,  dont certains étaient des fraudeurs et beaucoup d’autres des personnes absolument honorables et innocentes.

C’est une tendance lourde qui gagne de nombreux pays « budgétivores » de l’OCDE tendant à instaurer une terreur fiscale à l’encontre des professionnels du patrimoine, cherchant ainsi à obtenir rapidement par leur lâcheté (ou, si vous préférez, par une grande passion pour fuir leurs responsabilités) ce qu’en d’autres temps, ils eussent obtenu de façon aléatoire au terme d’un long parcours contradictoire où on débattait du «Droit ».

Dans ce contexte délétère, particulièrement sombre sinon sinistre, la récente célébration du 70ème anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944, nous rappelle opportunément qu’il existe toujours un espace de résistance et d’espoir de reconquête lorsque le plus grand nombre est déjà acquis à l’inévitable.

La loi du 29 juillet 2011 est une loi incohérente (par exemple ce qui opaque sur le plan du revenu devient transparent sur le plan du capital) et scélérate ; elle inaugure une ère particulièrement préoccupante pour  la préservation des libertés fondamentales, de la « haute couture fiscale virtuelle » où  toute réalité est bannie au profit d’une seule fiction triomphante : capter par tous les moyens l’argent là où il se trouve, de préférence en accusant son chien de la rage c’est-à-dire en justifiant l’excès par une « fraudulisation »de toutes situations.

 

La présente contribution, centrée sur le nouveau régime fiscal des trusts à l’égard des impôts frappant le capital (ISF, PS, DMTG) s’inscrit clairement dans une démarche de reconquête du bon sens et du rétablissement du règne du Droit au sens où Portalis l’entendait, c’est-à-dire de la « Règle instituée pour  le bien commun et non pour le profit de quelques puissants dans l’ordre public ou dans l’ordre privé ».

 

Après un bref rappel des principes de taxation à l’ISF, au PS et aux DMTG (I), nous débattrons des graves imprécisions de la loi (II) avant de nous poser pour la question de la constitutionalité de certains de ses aspects (III)

 

I – 1 TAXATION AUX DMTG.. 3

Les six cas d’ impositions  aux DMTG.. 5

- premier cas :5

- deuxième cas :5

- troisième cas :5

- quatrième cas :6

- cinquième cas :6

- sixième cas :7

La question de la territorialité du Trust7

La question de la valeur du trust7

I – 2 taxation a l’isf8

i – 3 le prélèvement specifique. 9

II - IMPRECISIONS DES DEFINITIONS DE LA LOI DE 2011. 10

II – 1 le trust10

Ii – 2 le constituant11

ii – 3 l'administrateur de trust13

ii – 4 le beneficiaire de trust16

ii – 5 les produits de trust18

III - ASPECTS INCONSTITUTIONNELS DE LA LOI20

Iii – 1 atteinte au principe d'intelligibilite et d'accessibilite de la loi21

iii – 2 application d'un impot de mutation a une absence de mutation. 21

iii – 3 application d'un impot de proprietaire a un non proprietaire. 22

iii – 4 une sanction peut elle etre un impot et un impot peut il etre une sanction ?. 23

iii – 5 une atteinte a la liberte d'entreprendre. 24

Iii – 6 une solidarite sans cause. 25

iii – 7 une solidarite choquante dans la sanction. 27

IV - CONCLUSIONS. 27

 

 

Commentaires

imposition des trusts,fiscalité des trusts en france,fiscalite des trusts: le nouveau régime fiscal

Écrit par : MAJ | 28 juin 2014

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"La fraude des mots" si justement déployée est une phrase à retenir. Le "prélèvement" institué se veut en fait une nouvelle catégorie de impôt? Veut-il donc se situer, par sa nouveauté, en dehors de certains principes et intransigeances de droit Européen? Il s'agit d'une fraude conceptuelle formaliste.

Comme le structure du CGI détermine, et comme Maître Tripet a indiqué, ce prélèvement de DMTG se cache non parmi les impositions des DMTG mais parmi contrats d'assurance vie, et la fiducie, contractuelle. Cette notion si chère au Sénateur Marini, et destinée à une époque d'être en concurrence avec le trust. La conclusion de ce dossier du dernier millénaire a été que sa fiducie a été reléguée à l'équivalent d'une gage, sans potentiel au niveau international de véhicule de propriété au sens propre, ou pour, le fisc, impropre du terme.

On se rappellera de la mise en touche de la fiducie par l'administration après la Chancellerie ait négocié la Convention de la Haye et sa signature dans les années 1980: Bercy, ou plutôt la Louvre, exigeait que chaque fiduciaire joigne une déclaration pour chaque fiducie en charge à sa propre déclaration fiscale. La manque d'informatisation de l'époque rendait donc la paperasse ingérable.

Pour démontrer la manque de compréhension du sujet, même au plus haut niveau de l'administration, la Commission Parlementaire en cortège à Jersey sea même essayé de rééduquer trois avocats Jersiais et un avocat britannique en la formulation des leurs lois respectives, en traitant les trusts, avec toute l'ignorance de ceux formés dans l'optique universaliste du code civil, comme si il y avait de la cause. Au plus au niveau comparative ce serait une convention de propriété proche de " " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites " (code civil, art. 1134, al. 1)."
Comme le code fiscal à son article 792-0 bis s'était formellement soumis en sa rédaction aux lois étrangères, et en fait à ainsi "pseudo-ratifié" la convention de la Haye en le faisant: "I. ― 1. Pour l'application du présent code, on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France ....... " Peut-on donc exclure les arguments de droit national au contraire si habillement décrites par Le Professeur Laurent AYNES - Cahiers du Conseil constitutionnel n° 17 (Dossier : Loi et contrat) - mars 2005?

Bercy, come Maître Tripet signale, en fait a décidé d'émettre des Euros contre ces bases du capital de droit étranger, donc contre des bases de capital étranger; à sa perte éventuelle. On ne peut pas émettre un euro sans pouvoir le "couvrir". Exemple: Bercy le "couvre" sur les immeubles anglais, pour le plupart en trust statutaires faisant équivalence à des conventions de propriété, toute en oubliant des les reconnaître comme droit immobilier soumis à des dispositifs, et des conventions, étrangers, et non français.

C'est donc, à l'intérieure du marché du capital EU et, de plus avec des pays tiers, que ce tour de passe-passe devrait être amenée en plein jour devant le Cour à Luxembourg, et présenté comme elle l'est; une obstacle à la liberté de mouvement de capital par requalification frauduleuse juridique, et, de plus une fraude effective sur les trésors étrangers, qui ainsi, eux perde une partie de la base d'émission de leur devise. Les trusts d'immeubles anglais ne sont qu'une exemple. Le traitement d'un usufruit sur meuble ou immeuble en France par l'HMRC comme trust en est un autre.

Il se peut que les décisions de la Cour soient plus claires en langue anglaise, mais à la lecture des arrêts de Luxembourg, le terrain est à prendre. Si on veut de l'Europe, et son espace juridique, il ne faut pas que ce terrain se laisse perdre.
L'effet est simple, le nombre de retraités anglais qui se rapatrie en Grande Bretagne, vu la discrimination effective et, disons le franchement frauduleuse, sur leurs retraites constituée en trust, ne cesse que d'augmenter.

Comme Maître Tripet a écrit, ce n'est pas en traitant quelque chose qui en fait n'est assimilable avec force qu'à une convention de propriété, comme pseudo contrat étranger inconnu, donc comme une fraude, qui pollue tout, qu'on émet un devise fort. N'y risque-t-on sa chemise?

Écrit par : Peter Harris | 30 juin 2014

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Pour ces mariniotti qui veulent toujours assimiler les trusts of land à une escroquerie contractuelle cadastrale voir http://www.overseaschambers.com/media/22445/trusts%20of%20land%20as%20land%20fr.pdf

Il va sans dire que les "dires" de maître Claude Dumont-Beghi devant la commission parlementaire se sont désarticulés de la loi et de la réalité, un "effet de manchette"?
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20120423/ce_evasion.html#toc4

Je cite: " Peut-être ne savez-vous pas que l'article 10 du code civil nous impose à tous de participer à la manifestation de la vérité. C'est un principe auquel, en tant qu'avocat, je suis particulièrement attachée."

et

"Un trust, c'est un contrat privé : on fait ce que l'on veut."

La vérité est que le trust n'est pas un contrat privé encore moins un contrat à trois. Les remarques de cette confrère se sont basés sur ses émotions et non sur le faits. Un trust en Grande Bretagne est une question de la loi de propriété, et non du contrat. Il n'y a pas de cause.

Même le plupart des trust anglais se trouve sur un registre. Quel registre? Le cadastre! Pourquoi, parce-que les transferts immobiliers en Grande Bretagne depuis 1925, et la réorganisation des droits immobiliers en Angleterre et au Pays de Galles se font par une combinaison de "legal ownership" et des trusts qui sont imposés par la loi, en matière de propriété, ou par convention, qui en effet fait la loi des parties, et qui ne peut opérer que par la voie d'un trust.

De dire le contraire, c'est de l'infantilisation de débat. Une convention d'indivision sur un bien indivis sous contrôle d'un gérant elude donc l'impôt?

Donc ce n'est pas les 9/10 des trusts britanniques qui sont "occultés" mais plutôt les 9 / 10 qui sont sur la cadastre.

Deuxièmement, la référence aux croisés n'est qu'une illusoire rigolade. Le vrai "croisade" était mené par les Templiers qui eux ont requiert du Souverain la Magna Carta protectrice des droits de chacun depuis l'affixation du sceau. Le Barreau britannique a repris le relais depuis le Temple lors de la dissolution de l'ordre. Il vaut mieux quelque fois mes chers maitres se taire avant de faire évoluer une connotation de droit commun de la loi de la "City", d'ailleurs inexistant.

Il est peut être temps de se rappeler que le lieu dit Londres ait fonctionné depuis bien avant Jules César, qui ne s'était pas privé de l'exproprier, avec toutes les forces de son économie commerciale entre les iles britanniques et l'Europe du nord. Je ne vois pas un tel convergence d'activité fructueuse en France, c'est peut être pour cette raison qu'on a fait des jaloux.

Les dires ou plutôt les médires de maître Dumont-Beghi ne doivent pas être pris pour argent comptant hors d'un contexte particulière.

Écrit par : Peter Harris | 14 septembre 2014

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Sur cette notion de ménage conventionnelle à trois.
Maître Dumont-Beghi, dans un esprit purement contradictoire, insistait, sans peur de contradiction aucun, devant la Commission Sénatoriale du mardi 24 avril 2012 : "Il me semble que nous devrions exiger que les trusts soient inscrits sur un registre, conformément à l'article 12 de la convention de la Haye de juillet 1985."
Ma chère maître, ou se trouve l'obligation d'inscription dans cet article dont l'objectif était facultative et non obligatoire. Ne faut-il pas lire les conventions avant de les citer?
Le Fonctionnariat au Sénat, notamment une certaine Nathalie Tilliole, semble donc croire, sur la base de telles arrogations que la notion d'un registre de trust existe dans le cadre de la Convention de la Haye, ce qui est faux. On n'exige pas l'enregistrement d'une convention d'indivision en tant que telle en France. Donc sur quel fondement comparatif demande-t-on alors l'enregistrement d'une convention sans personnalité juridique aucune dans la loi étrangère dont elle dépend.
Le Royaume Uni n'a pas encore fait l'erreur de devenir une République, sa stabilité constitutionnelle n'a pas besoin de l'appui d'un écrit pour (dé)moraliser ces citoyens.
Si on propose à l'Europe de faire quelque chose, au moins ayez l'élégance de lire la convention et de ne pas la corrompre, et également de la ratifier:
Article 12
"Le trustee qui désire faire inscrire dans un registre un bien meuble ou immeuble, ou un titre s'y rapportant, sera habilité à requérir l'inscription en sa qualité de trustee ou de telle façon que l'existence du trust apparaisse, pour autant que ce ne soit pas interdit par la loi de l'Etat où l'inscription doit avoir lieu ou incompatible avec cette loi."
Donc Maître Dumont-Beghi propose des inscriptions interdites par la loi de son propre pays. Citons Clint Eastwood: "Génial".
Autrement c'est le beurre, l'argent du beurre, et un accès peu républicain à la crémière.

Écrit par : Peter Harris | 23 septembre 2014

On peut se poser la "question" suivante:
La loi immobilière d'Angleterre et le Pays de Galles se conçoit sur la base de trusts depuis 1925. Le Trusts of Land and Appointment of Trustees Act de 1996 précise qu'un trust for sale of land est "land", et non un meuble quelconque.

Il est usuel en Grande Bretagne to gérer des indivisions compliqués par une telle mécanisme. Dans ce cas, le "trustee" n'est ni plus ni moins un gérant d'indivision, et non "administrateur". C'st une convention sur un bien immeuble qui fait la loi des parties et non un contrat tel qu'imagine certains Senateurs.

L'administration française veut-elle requalifier un doit immobilier étranger en "trust" pour contrecarrer une telle "évasion" présumée et imposer un transfert par exemple à un époux survivant à 60%, ou pire l'utilisation de ce mode de gestion d'immeuble à 60% lorsqu'un résident français laisse un bien par un will trust (testament) britannique?

Pour une dose d'ironie voir http://www.overseaschambers.com/media/22416/trusts%20of%20land%20as%20land%20fr.pdf

Écrit par : Peter Harris | 15 septembre 2014

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Il faut peut-être que nos fonctionnaires lisent la définition de sham dans la loi anglaise si bien rappelée par Lord Diplock dans l'affaire "Snooks": Snook v. London and West Riding. Investment Ltd (1967) 2 QB 786. Sans vouloir trop désintoxiquer ce débat, il faut peut être se référer à la loi que gouverne le trust, l'article 792-0 bis, pour déterminer son "invalidité" présumé! Vu le "trou" éternel dans les finances publiques français, il faut pas être trop optimiste sur la véracité des traductions. Si tous les trusts furent des "shams", comme prétendent certains illustres intoxiuqués, ne croyez-vous pas que l'HMRC en aurtait profité pour surimposer, notamment l'immobilier britannique? ON ets touhjours en train de refinancer le déficit causé par les deux guerres mondiales nécessaires pour l'Europe.

Écrit par : Peter Harris | 06 octobre 2014

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Le Decret n° 2014-1372 du 17 novembre 2014 semble obliger des étrangers à disposer d'un n° SIREN, lorsqu'ils sont connectés avec un "trust".
On peut comprendre que les résid,s françasi, bénéfriiares ou constituants ou même des trustees laborant sous le régime en ont, mais les étrangers?
De bien entendu la SIE à Noisy le Grand ne fonctionne que sous les n°s SIRENs mais c'st portant un peu fort d'étendre une phenomène attributionnelle des établissements stables et de TVA à des individus, personnes physiques aussi nombreuses qu'ils sont.
Bercy en veut à la reste de la planète pour ne pas être français, ou quoi?
La réponse, esperons-le est que l'article 1 ne vise que de conforter l'utilisation dans les déclarations 2181 Trusts 1 et 2 des numéros SIREN pour les personnes en France. Mais avec le risque de pénalités à 12.5% ou de €20.000, il faut peut-être préciser!

Écrit par : Peter Harris | 01 décembre 2014

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