01 janvier 2021
Caisse de retraite Etrangère .Quid de la RAS sur dividendes ?
CAA Versailles - 1 juin 2017 - Modalités d'imposition en France des dividendes perçus par des caisses de retraites étrangères
Par un arrêt TRES DIDACTIQUE en date du 1 juin 2017, la CAA de Versailles se prononce sur les modalités d'imposition en France des dividendes perçus par un établissement public coréen au titre de la gestion de pension de retraites à verser.
L’administration fiscale a imposé les dividendes au taux de la retenue à la source prévue par le traité avec la COREE mais l’institution de retraite avait refusé cette application et demander le remboursement sur le motif que la CNAV était exonérée de toute imposition en France
L'établissement public coréen NATIONAL PENSION SERVICE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française, au titre de l'année 2010, soit 1 525 178,92 euros, au titre de l'année 2011, soit 2 905 673,49 euros et au titre de l'année 2012, soit 2 969 578,80 euros ;
La CAA estime que la contribuable n'est pas fondée à invoquer une discrimination, tant sur le terrain de la convention fiscale franco-coréenne que sur celui du droit de l'Union européenne.
La réponse de la cour est importante pour notre économie et ce pour attirer ou non les capitaux internationaux
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 01/06/2017, 15VE01832,
la convention fiscale franco-coréenne du 19 juin 1979 ;
Sur le terrain de la convention fiscale franco-coréenne
- Considérant qu'il suit de là qu'en l'absence de toute discrimination, l'établissement requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ferait l'objet d'une discrimination au sens de l'article 24 de la convention fiscale franco-coréenne du 19 juin 1979 ;
Sur le terrain du droit de l'Union européenne
le respect de la liberté de circulation des capitaux n'implique pas que la France doive, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assurer la neutralisation de la charge fiscale que cette société supporte du fait de la décision de l'Etat membre, où elle réside, d'exercer sa compétence fiscale et de ne pas la soumettre à l'impôt ; ainsi, le désavantage pouvant résulter pour l'établissement requérant de l'exercice parallèle des compétences fiscales de la France et de son Etat de résidence ne constitue pas, dès lors que cet exercice ne revêt pas un caractère discriminatoire, une restriction à la liberté de circulation des capitaux prohibée par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
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