31 juillet 2018

DE RUYTER suite En route vers le libre choix de son régime social (CAA Nancy 31.05.18

Le jugement du TA de Strasbourg peut avoir des conséquences importantes sur le financement de nos régimes de protections sociales.

pour ce tribunal, les contributions sociales « nouvelle version », à savoir celles appliquées à compter du 1er janvier 2016 par l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (L. n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 24) sont, comme celles appliquées antérieurement à cette loi, incompatibles avec le droit de l’Union européenne (revenus fonciers perçus  par des non-résidents en 2015 et plus-values immobilières réalisées par des non-résidents depuis le 1er janvier 2016). 

Tribunal administratif de Strasbourg  N°1700440   11 juillet 2017  

En effet ce jugement permet d’échapper au régime Français en optant pour un régime étranger souvent moins onéreux mais aussi éventuellement moins protecteur

La CAA de a renvoyé cette affaire devant la cjue

CAA de NANCY, 2ème chambre - , 31/05/2018, 17NC02124,

Article 1er : Le recours du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté en tant qu'il demande le rétablissement de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), du prélèvement social et enfin du prélèvement de solidarité, auxquels M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2015, et dont le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2007 a prononcé la décharge s'agissant des impositions ou de la part de ces impositions affectées au financement de la première section du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES).

Article 2 : Il est sursis  à statuer          jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante :

" Les prélèvements affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui contribuent au financement des prestations litigieuses susmentionnées, présentent-ils un lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de la sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 et entrent-ils par suite dans le champ d'application de ce règlement du seul fait que ces prestations se rapportent à l'un des risques énumérés audit article 3 et sont octroyées en dehors de toute appréciation discrétionnaire sur la base d'une situation légalement définie ' ". 

CSG : CJUE Versus Conseil Constitutionnel /de RUYTER (suite ...

 extrait du jugement d u TA 

  1. et Mme D., domiciliés à Neuwiller (Haut-Rhin), ont travaillé en Suisse ; ’ils ont déclaré, au titre de l’année 2015, des revenus de capitaux mobiliers sur la base desquels ils ont été assujettis à des cotisations primitives de contributions sociales, à savoir la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, le prélèvement social, la contribution additionnelle au prélèvement social et le prélèvement de solidarité pour un montant total de 2 304 euros mis en recouvrement le 31 octobre 2016 dont ils demandent au tribunal de prononcer la décharge
  2. et Mme D. soutiennent qu’étant affiliés à la sécurité sociale en Suisse, ils dépendent uniquement de la législation de sécurité sociale de cet Etat et ne peuvent, par conséquent, être assujettis à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine affectés à la sécurité sociale française ;ils font valoir que la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2016 demeure contraire au droit de l’Union européenne et, plus particulièrement, au principe d’unicité de la législation sociale dont les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CEE) du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, sont reprises à l'article 11 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010 
  3. le tribunal administratif leur  donné totalement raison dans un jugement didactique 

en vertu de l’article 1600-0 S du code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à raison des revenus du capital mis en recouvrement à compter du 1er janvier 2016 à « un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale » et à « un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L.136-7 du même code »  

Ce jugement si il est  confirmé permettra t il de mettre en concurrence les différents régimes sociaux européens. Déjà le régime social d’ alsace lorraine –intitulé  régime local_est autome  du régime national au bonheur des alsaciens 

  les avantages en alsace-moselle un régime de sécurité sociale plus protecteur 

Nos magistrats d’alsace ont-ils voulu rappeler que leur régime local est plus avantageux pour les assurés que le régime national

 

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt 

 CJUE 26 février 2015,
Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13),

Communiqué de presse

Les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises

 CJUE 15 février 2000. Affaire C-34/98.

Communiqué de presse

libre circulation des personnes  les residents francais travaillant dans un autre etat membre ne peuvent pas etre soumis a la csg et a la crds

 

La position du tribunal

 D’une part, que « la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale n'exclut pas que, au regard du règlement n° 1408/71, ce même prélèvement puisse être regardé comme relevant du champ d'application de ce règlement », y compris lorsque, comme en l’espèce, ce prélèvement est « assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle » et,

 D’autre part, que « l'élément déterminant aux fins de l'application du règlement n° 1408/71 réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement n° 1408/71 », « le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement d'un régime de sécurité sociale » ;

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