22 mars 2018

Revenus exceptionnels : une définition par CE 19 mars 2018

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La perception de revenus exceptionnels compte tenu du montant habituel de revenus perçus, ou la  perception de revenus qui a été différée du fait de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, peut entraîner une imposition dans des tranches du barème dont le taux est supérieur à celui habituellement supporté par le contribuable.

Afin d’éviter que la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu n’aboutisse à soumettre à une imposition excessive ces revenus, l’article 163-0 A du CGI prévoit un système particulier d’imposition, le système du quotient. Celui-ci consiste, après avoir calculé l’impôt d’après le barème progressif sur le revenu net global « ordinaire » imposable du contribuable, à calculer l’impôt par l’application du même barème au total formé par le revenu net global « ordinaire » imposable et une fraction du revenu exceptionnel ou différé. La différence entre ces deux résultats est multipliée par le coefficient utilisé (diviseur) pour calculer cette fraction, et cette somme est additionnée aux droits simples calculés sur le seul revenu net global « ordinaire » imposable. 

Par une décision en date du 19 mars 2018, le Conseil d'Etat se prononçait une nouvelle fois sur la qualification de revenus exceptionnels dans le cas d'une donation suivie d'une réduction de capital de la société dont les titres constituaient l'objet de ladite donation.


Article 163-0 A CGI), 

Imposition des revenus exceptionnels ou différés selon le système du quotient

Le Conseil d'Etat confirme le critère tenant à la détermination d'un "revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement". Pour déterminer le champ d'application du régime du quotient (art. 163-0 A CGI), ce ne sont pas les opérations juridiques (ici les réductions de capital) qu'il convient de retenir mais la nature du revenu trouvant son origine dans ces opérations. On relèvera que le Conseil d'Etat porte une attention toute particulière à la catégorie d'imposition des revenus. En l'espèce toutefois, le Conseil d'Etat ne tranche toutefois pas définitivement le litige. 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19/03/2018, 399150 

 Choix d'un contribuable d'opter pour l'imposition du gain réalisé à l'occasion d'un rachat d'actions selon le système du quotient prévu à l'article 163-0-A du code général des impôts (CGI) ayant été remis en cause par l'administration fiscale au motif que ce gain ne présentait pas le caractère d'un revenu exceptionnel.... ,,Commet une erreur de droit une cour qui juge que le gain né de ce rachat d'actions ne présentait pas un caractère exceptionnel au sens de l'article 163-0-A du CGI en se fondant sur la seule circonstance qu'une opération similaire, qui n'avait donné lieu à aucun gain pour le contribuable, avait déjà eu lieu antérieurement, sans rechercher si le rachat litigieux, qui relevait, conformément à la décision n° 2014-404 du Conseil constitutionnel, de la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières, constituait un revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement.

 

 sur la notion de revenu exceptionnel au sens de l'article 163-0-A du CGI,

CE, 26 janvier 2011, Min. c/,, n° 306897  Conseil d'Etat,   5 mars 1993, 76566,

 

 

01:29 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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