05 mai 2018

TVA et renonciation à la perception de loyers

Par une décision du 2 mai 2018, le Conseil d'Etat censure l'analyse des juges du fond selon lesquels la renonciation à la perception d'un loyer constitue "un encaissement suivi d'une libéralité" rendant exigible la TVA au titre de ces loyers. 

NOTE EFI: Cette décision, qu'il conviendra d'éclairer des conclusions du rapporteur public, peut être utile dans le cas des négociations entre bailleurs et preneurs. 

  1. En jugeant que l'abandon de créances qu'avait consenti M. A...en renonçant à percevoir les sommes qui auraient dû rémunérer la mise à disposition de son fonds de commerce à la société A...Fabrications au cours de la période du 1er janvier 2008 au mois d'avril 2010 procédait d'un acte de disposition qui s'analysait comme un encaissement suivi d'une libéralité envers le débiteur et qui rendait, par suite, exigible le montant de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 2 de l'article 269 du code généraldes impôts, la cour a commis une erreur de droit.  

l'article 269 du code général des impôts, 

Conseil d'État  N° 404161 3ème et 8ème chambres réunies   2 mai 2018 

ANALYSE

Doit être regardée comme encaissée toute somme perçue en rémunération d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
 La renonciation volontaire par le créancier d'une dette, qui constitue un mode d'extinction de l'obligation de payer mais n'entraîne la perception d'aucune somme par le créancier, n'équivaut pas pour ce dernier à un encaissement au sens de l'article 269 du code général des impôts (CGI).

En conséquence, la circonstance qu'une personne ait renoncé volontairement à percevoir des redevances, alors qu'elle mettait à disposition d'un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l'administration d'exiger d'elle la TVA sur les sommes correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la TVA ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée.

14:07 Publié dans TVA internationale | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

Il faut dans tous les cas pour résoudre un problème de TVA se focaliser sur l'objectif de la directive TVA, qui prime sur la lettre des textes de droit interne.
Je n'ai pas le les conclusions du commissaire du gouvernement dans le cas d'espèce.
Mon avis est que c'est une application du principe de la TVA, qui ne s'applique qu'aux activité économiques. La renonciation à une recette fait que la prestation est rendue gratuitement, et donc n'est plus dans le champ de la TVA qui ne concerne que les participants à l'activité économique.
La question serait plus délicate si cette renonciation avait eu une contrepartie directe ou indirecte.

Écrit par : Xavier | 06 mai 2018

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.