30 septembre 2018

Visite domiciliaire l'administration DOIT prouver (CE 30/05/2018)

grands arrets fiscaux.jpgDans un arrêt didactique le conseil d état sur renvoi rappelle les obligations de l’administration dans le cadre des visites domiciliaires 

Mme A...a déclaré, au titre de ses revenus pour l'année 2002, une plus-value de cession de valeurs mobilières provenant de la vente d'actions de la société anonyme R.D. A la suite de la saisie de documents dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du LPF à l'encontre de la société SNGI, autorisée par une ordonnance du 17 mai 1999 délivrée par le juge délégué du TGI d'Orléans, l'administration a, en application des dispositions de l'article L. 64 du LPF  , estimé que   opération correspondait en réalité à la distribution à Mme A...d'une partie des bénéfices et réserves de la société, imposable selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 

Le moyen soutenu par la contribuable dans sa défense  était qu’elle  n’avait pas été  en mesure d'exercer les voies de recours ouvertes par le IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 

l'article L16 B du LPF            Le  BOFIP 

Dans un arret de principe le conseil confirme sa protection des droits des contribuables 

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30/05/2018, 406435 

C’est  l’administration de prouver ses communications 

 L'obligation d'information qui pèse sur l'administration fiscale, en vertu du 3 du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ne peut être regardée comme satisfaite que si le contribuable a été effectivement mis à même d'exercer les voies de recours ouvertes par les dispositions de ce IV par la communication de l'ordonnance autorisant la visite, du procès-verbal de saisie et, le cas échéant, de l'inventaire des pièces et documents saisis. Il appartient à l'administration de s'assurer que le contribuable a été destinataire de ces pièces dans le cadre de la procédure de visite. Si tel n'est pas le cas, notamment en raison de sa qualité de tiers à la visite, l'administration est tenue de les lui transmettre.

POUR INFO

Un  robot de la visite domiciliaire l’affaire Puzzle Capital 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2018, 16-26.064, Inédit 

Critères d’une saisie massive grâce  au robot logiciel ENCASE,

 


  1. En jugeant que Mme A...avait été en mesure d'exercer les voies de recours ouvertes par le IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 au motif qu'elle avait eu connaissance de leur existence et des délais dans lesquels les exercer, sans rechercher si elle avait eu communication de l'ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire de la société SNGI ainsi que des procès-verbaux établis pour son exécution et le cas échéant de l'inventaire des pièces et documents saisis, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit. 

CAA de PARIS, 2ème chambre, 30/11/2016, 15PA04006, Inédit au recueil Lebon 

 L'obligation d'information qui pèse sur l'administration fiscale, en vertu du 3 du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ne peut être regardée comme satisfaite que si le contribuable a été effectivement mis à même d'exercer les voies de recours ouvertes par les dispositions de ce IV par la communication de l'ordonnance autorisant la visite, du procès-verbal de saisie et, le cas échéant, de l'inventaire des pièces et documents saisis. Il appartient à l'administration de s'assurer que le contribuable a été destinataire de ces pièces dans le cadre de la procédure de visite. Si tel n'est pas le cas, notamment en raison de sa qualité de tiers à la visite, l'administration est tenue de les lui transmettre.

 

Le conseil d état  sursoit à statuer pour permettre la régularisation des droits de la defense


Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : Le ministre de l'action et des comptes publics communiquera à MmeB..., dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, l'ordonnance du 17 mai 1999 délivrée par le juge délégué du tribunal de grande instance d'Orléans, ainsi que le procès-verbal de visite et de saisie y afférent, accompagné le cas échéant de ses annexes, après en avoir, s'il y a lieu, occulté les passages couverts par les secrets protégés par la loi.
Article 3 : Mme A...devra justifier, le cas échéant, devant le Conseil d'Etat, de la saisine de la juridiction judiciaire compétente dans un délai de deux mois à compter de la communication ordonnée à l'article 2.
Article 4 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées par la présente décision. 

Les commentaires sont fermés.