26 octobre 2018

Remise de loyer et acte anormal de gestion (CE 12 OCTOBRE 2018

abus de droit grandage.jpgDans un arrêt didactique du 12 octobre 2018, le CE nous montre les éléments  à prendre en compte pour éviter l’acte anormal de gestion dans la situation de plus en plus fréquent de remise de loyer 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/10/2018, 405256,  

Compétence de la commission départementale en cas d’acte anormal de gestion

Article L59 A in fine

Le refus de saisir la commission entraîne la nullité des redressements

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 09/05/2018, 389563, 

le bail commercial consenti par la société Ami Ami, aux droits de laquelle vient la société Sibuet Acquisition, à la société Balzac Boulevard pour l'exploitation d'un restaurant dans les locaux situés rue Balzac à Paris, a été renouvelé par acte sous seing privé le 6 mars 2009. Par avenant signé le 2 novembre 2009, les parties au bail ont convenu d'une réduction du loyer à hauteur de 50 % de son montant, soit 7 206 euros par mois, en raison de la situation financière difficile de la société preneuse, jusqu'à conclusion d'un accord contraire.

A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Ami Ami, l'administration fiscale a estimé que cette réduction de loyer ne relevait pas d'une gestion commerciale normale de la part de la société bailleresse, réintégré les montants en cause au résultat imposable de cette dernière au titre des exercices 2010 et 2011, et assujetti la société aux suppléments d'impôt sur les sociétés correspondants. La société Sibuet Acquisition se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de décharge. 

La position du conseil confirmant celle de l'administration

en se fondant notamment, pour estimer que la société requérante ne justifiait pas de contreparties suffisantes à la remise de loyer en litige, sur l'ampleur de la remise consentie par elle, sur l'évolution de son résultat d'exploitation et de celui de la société preneuse au cours des deux années suivant la signature de l'avenant, ainsi que sur les liens capitalistiques existant entre les deux sociétés, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.

Elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que l'avenant du 2 novembre 2009 ne comportait pas de clause de retour à meilleure fortune et n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte cet élément à l'appui de son appréciation du caractère suffisant des contreparties.

 Enfin la cour, qui n'a pas omis de prendre en compte les difficultés financières de la société preneuse, n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société ne justifiait pas avoir agi dans son propre intérêt en accordant une telle remise, en se bornant à se prévaloir en termes généraux des difficultés financières de son preneur, de la durée et du coût d'une éventuelle procédure d'expulsion et de la difficulté qu'elle aurait pu rencontrer pour trouver un nouveau locataire.

 

 

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