26 novembre 2018

Libéralités entre sociétés et revenus distribués : un arrêt didactique ‘(CAA Versailles 25/10/18)

tintin mobile.gifLa société Crédit agricole leasing et factoring a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. A l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que la cession, le 26 octobre 2010, à sa filiale, la société Lixxbail, de l'intégralité des titres de la société Slibail longue durée (SLD) pour un montant de 61 091 030 euros, avait été réalisée à un prix inférieur à leur valeur réelle évaluée à 71 123 915 euros et estime que l'écart de 10 032 885 euros existant entre le prix de cession déterminé par les parties et le prix rectifié par le service constitue une libéralité volontairement consentie. L'administration a donc réintégré cette insuffisance de prix dans les résultats de la société vérifiée, conduisant à une réduction du déficit déclaré. Et ce sur le fondement de l’article  109 du code général des impôts 

La CAA de Versailles infirme la position de l administration dans un arrêt très didactique 

   CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/10/2018, 16VE00951,

 

Définition de la libéralité entre sociétés non liées

 En cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens de ces dispositions, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, cette comptabilisation ne révélant pas, par elle-même, la libéralité en cause.

La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration dès lors qu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention pour la société d'octroyer, et pour le cocontractant de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. 

Définition de la libéralité entre sociétés liées 

Si, dans le cas où le vendeur et l'acquéreur sont liés par une communauté d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée, cette dernière n'est établie que dans le cas où il est relevé un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé.  

 En l espece il résulte de l'instruction que l'écart entre le prix de cession des titres de la société SLD à la société Lixxbail et la valeur des titres évaluée par l'administration ne s'élève qu'à 14,1 %

Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté. 

 

 

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