26 mars 2019

PRET INTRA GROUPE / LA PREUVE IMPOSSIBLE ( CE 19.03.19°

lbo.jpgDans un arrêt du 18 mars 2019 , le CE vient d’analyser les difficultés de prouver un  taux d’intérêt intragroupe. mais indépendant au sens de l’article 212 I a d CGI 

Code général des impôts - Article 212

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/03/2019, 411189 

L’analyse du conseil d état

,2) Société faisant valoir que le taux litigieux correspondait exactement à l'application des taux prévus, pour les divers besoins de financement qu'elle a couverts par ces avances, dans le contrat de financement du groupe auprès de la banque Barclays, qui est indépendante de ce groupe.

Intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l'emprunteuse par une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance - Encadrement de leur déductibilité (I de l'art. 212 du CGI) - Plafonnement dans la limite des intérêts calculés d'après le taux que l'emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements indépendants dans des conditions analogues - Charge de la preuve incombant à l'emprunteuse
- 1) Possibilité de se prévaloir de l'impossibilité d'obtenir un emprunt auprès d'un établissement indépendant - Absence
- 2) Possibilité de se prévaloir du taux que le groupe auquel appartient l'emprunteuse a obtenu auprès d'un organisme financier indépendant - Absence , le taux s'appréciant au regard des caractéristiques du prêt et de celles de l'emprunteuse.!!!!

 

S’agissant de la rémunération des prêts intragroupe en matière d'acte anormal de gestion,

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19/06/2017, 392543 Ministre des finances et des comptes publics c/ Société Général Electric Capital    

Plusieurs mécanismes limitent la déductibilité des charges financières supportées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Les 4 situations visées par l’article 212 du CGI lire dessous


Les 4 situations visées par l’article 212 du CGI

A Les dispositions du a du I de l'article 212 du CGI précisent que les intérêts versés à des entreprises liées sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au 3° du 1 de l’article 39 du CGI, ou s’ils sont supérieurs, d’après le taux que l’entreprise pourrait obtenir d’une banque indépendante  LIRE .

B Les dispositions du b du I de l'article 212 du CGI précisent que les charges financières versées à des entreprises liées ne sont déductibles que si l'entreprise débitrice démontre, à la demande de l'administration, que les produits correspondants sont soumis à une imposition minimale chez l'entreprise créancière. LIRE.

C Les dispositions du II de l'article 212 du CGI limitent la déduction des intérêts versés à des entreprises liées, lorsque l’entreprise versante est considérée comme sous-capitalisée au regard de trois ratios (ratio d’endettement, ratio de couverture d’intérêts et ratio d’intérêts servis par des entreprises liées).

Lorsque les intérêts de l'entreprise excèdent simultanément ces trois ratios, la fraction d’intérêts excédant le plus élevé de ces ratios n’est pas admise en déduction (si la fraction est supérieure à 150 000 €).

La fraction non admise en déduction est toutefois reportable sur les exercices suivants sous déduction d’une décote annuelle de 5 %. BOI-IS-BASE-35-20.

D En outre, les dispositions du IX de l'article 209 du CGI limitent la déductibilité des charges financières liées à l’acquisition de certains titres de participation. BOI-IS-BASE-35-30.

 LA SITUATION VISÉE PAR LE CONSEIL

 La SNC Siblu a déduit en charges les intérêts qu'elle a acquittés en contrepartie d'avances qui lui ont été consenties par deux autres sociétés appartenant au même groupe, la société Siblu Holding Ltd et la société Siblu Finance Ltd. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le caractère déductible d'une fraction de ces intérêts, qu'elle a réintégrée dans les résultats de cet exercice 2007, pour un montant de 634 274 euros venant en diminution du déficit reportable au titre de l'impôt sur les sociétés.  

Pour établir que le taux moyen de 8,2803 % auquel elle avait rémunéré les différentes avances qui lui avaient été consenties  , et qui était supérieur au taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, n'était en revanche pas supérieur à celui qu'elle aurait obtenu d'un établissement financier indépendant, la SNC Siblu soutenait , que compte tenu de ce que l'ensemble de ses actifs avaient été apportés en nantissement, à titre de garantie, dans le cadre du contrat de financement du groupe auprès de la banque Barclays et de ce que, par l'effet du même contrat, celle-ci bénéficiait auprès d'elle d'une situation de créancier privilégié, elle n'aurait pu obtenir de prêt d'aucun établissement financier indépendant 

En écartant cet argument, la cour n'a ni entaché son arrêt de dénaturation ni commis d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 212 du code général des impôts prévoient que les intérêts afférents aux sommes mises à disposition par une entreprise liée ne sont déduits que dans la limite des intérêts calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° de l'article 39 du même code, sauf pour l'entreprise emprunteuse à prouver qu'elle se serait endettée au même taux auprès d'un établissement financier indépendant et que cette preuve ne peut être regardée comme apportée dans l'hypothèse où un tel emprunt n'aurait pas été possible.

 

 

 

 

 

 

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