30 mars 2019
Location meublée : Les BOFIP DU 20 MARS 2019
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pas d’IS pour les SCI meublées occasionnelles (Marseille 3 MAI 2018
Une analyse des contraintes de la SCI
Comparatif fiscal entre location meublée et SCI à l'IS
ATTENTION le CPO a recommandé une modification de ce régime cliquez
Orientation n° 3 : Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues La création d’un régime foncier unique pour le traitement fiscal des revenus immobiliers
(fin du régime de la location meublée non professionnelle, rehaussement du taux d’abattement de 30 % à 40 % pour le micro-foncier, suppression de la CFE
et fin de la « tunnelisation » des déficits) se traduirait par un surcroît de rendement de l’ordre de 40 M€ à 120 M€ par an (cf. III B 2)351 .
SCI ATTENTION
un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial par nature
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Régime fiscal des locations meublées
BOFIP du 20 mars 2019 §40
Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du CGI et du 5° bis de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du CGI.
Toutefois, il est admis que les sociétés civiles non agricoles qui exercent une activité commerciale accessoire peuvent continuer de relever de l'impôt sur le revenu tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes (BOI-IS-CHAMP-10-30 au II-A § 320).
Les sociétés civiles agricoles peuvent continuer de relever de l'impôt le revenu si leurs recettes commerciales accessoires tirées de la location meublée n'excèdent pas les seuils fixés à l'article 75 du CGI (BOI-IS-CHAMP-10-30 au II-B § 340 et suivants).
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Nos vérificateurs appliquant avec une très grande rigueur la force attractive de l’activité meublée d’une SCI, la CAA de MARSEILLE vient de rendre un arrêt de bon sens en appliquant la tolérance administrative prévue pour les locations occasionnelles
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 03/05/2018 17MA02084, ...
la SCI Cavendish Property France dont le capital social était détenu par la société de droit monégasque Bronnaya, elle-même détenue à concurrence de 99,50 % par M. B..., ressortissant russe, a acquis, le 10 novembre 1999, une propriété située sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Vence, dénommée villa " Anne-Sophie " té a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ;
à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que la SCI exerçait une activité commerciale occulte de loueur de meublés ;
la SCI Cavendish Property France a loué, en meublé, la villa " Anne-Sophie " durant la période allant du 20 juillet 2009 au 20 août 2009 et durant la période allant du 10 juillet 2011 au 1er septembre 2011 ; la société requérante qui a acquis la villa en cause en 1999, l'a donc détenue pendant dix ans sans la donner en location ; il n'est pas contesté qu'elle a souhaité vendre ce bien en 2008 et qu'elle l'a, finalement, donné en location à deux reprises à une même personne, qui était intéressée par l'acquisition de la villa ; que si à compter du 27 février 2009, la société a donné un mandat non exclusif à l'agence John Taylor afin de mettre en location sa propriété, elle n'a conclu aucun autre mandat de recherche de locataires saisonniers ;
Dans ces circonstances, en l'absence de volonté de la société d'exploiter un fonds de commerce et de se constituer une clientèle, la société requérante ne peut être regardée comme ayant donné habituellement en location des locaux meublés et donc comme ayant exercé une activité commerciale ;
par suite, l'administration fiscale n'était pas fondée à l'assujettir sur ce fondement à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à la contribution sur les revenus locatifs ;
07:18 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, societe civile a objet commercial, Sté de personnes | Tags : location meublée : les bofip du 20 mars 2019 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
SCI un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial par nature
- REDIFFUSION
- SCI un acte d’entremise même gratuit est commercial par nature
- Le conseil d’état a requalifié le bénéfice foncier d’une SCI translucide en bénéfice commercial assujetti à l’Is pour avoir emprunté et redistribué le prêt à ses associés et ce sans rémunération .
- Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
-
'au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n'avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d'établissements bancaires des emprunts, d'un montant total de 39 799 000 francs, et a mis les sommes empruntées à la disposition de ses trois associés et de sociétés contrôlées par ceux-ci, sans percevoir d'intérêts sur ces avances de fonds ;
que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit en jugeant que l'activité de mise à disposition de fonds décrite ci-dessus était de nature commerciale, alors même, d'une part, que, cette activité n'aurait donné lieu à la réalisation d'aucun profit, d'autre part que les sommes mises à disposition seraient directement inscrites dans les écritures de la société, au crédit des comptes courants des associés ;
- Mais une activité de conseil n’est pas une activité d’entremise
- CAA de PARIS , 08/06/2011, 09PA02099,
Aff société civile Georges Ghosn SC, -
"Ne constitue pas une activité commerciale de nature à assujettir à l'IS une société civile par application combinée du 2 de l'art 206 et du 2° du I de l'art 35 du CGI les conseils apportés à la vente d'une SCI et pour la restructuration du financement; l'administration n'apportant pas la preuve que les commissions litigieuses rémunéraient une activité d'entremise ainsi qu'elle l'alléguait."
MAIS LA TVA EST EXIGIBLE
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/02/2013, 351749, Inédit au recueil Lebon
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La tribune sur la société civile à but commercial ???
lire dans la tribune C E 13 juin 1988, 72491,
- Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
- La société HERA, constituée sous forme de société civile immobilière en avril 1995, avait pour objet social l’acquisition et la gestion de biens immobiliers ;
- au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n’avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d’établissements bancaires des emprunts, d’un montant total de 39 799 000 francs
07:04 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, Fiscalité Immobilière, holding,société mère, MEUBLEE, Résultat fiscal, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SOCIETES MERES, Sté de personnes | Tags : sci un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
LE JUGE ADMINISTRATIF ET L IMPÔT
Dans sa collection des dossiers thématiques, le conseil d état diffuse un nouveau dossier
LE JUGE ADMINISTRATIF ET L IMPOT
La procédure régissant la contestation des décisions prises par l’administration fiscale présente de nombreuses originalités, qui tiennent d’abord à son caractère principalement non juridictionnel : le filtre de la réclamation contentieuse préalable permet en effet de régler les litiges dans plus de 99% des cas (source DGFIP).
Dans les très rares cas où une phase juridictionnelle s’ouvre malgré tout, la procédure suivie présente elle aussi de nombreuses spécificités.
Elle obéit d’abord à une répartition des compétences peu commune entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
Le juge administratif n'a en effet pas le monopole du règlement des litiges fiscaux.
00:29 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |