13 octobre 2019
Apport avec soulte et abus de droit la première jurisprudence (TA Montreuil 16.07.19)
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Pour lire les tribunes antérieures cliquer
S’inscrire surTwitter: Etudes fiscales Internationales
Lorsqu'un associé apporte les titres d’une société soumise à l'IS à une société holding, il réalise la plupart du temps une plus-value imposable
Toutefois, le Code Général des Impôts prévoit deux mécanismes permettant d’éviter la taxation immédiate de la plus-value sur l’apport de titres :
Un report d’imposition applicable automatiquement lorsque la société holding est contrôlée par l’apporteur (Article 150-0 B ter du Code Général des Impôts) ;
Un sursis d’imposition applicable automatiquement lorsque la société holding n’est pas contrôlée par l’apporteur (Article 150-0 B du Code Général des Impôts).
Enfin, si une soulte est prévue, l’application du report d’imposition est limitée aux opérations pour lesquelles le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en contrepartie de l’apport.
IMPOSITION DE L’APPORT DE VALEURS MOBILIERES
pour imprimer letableau cliquez
Depuis la loi de finances pour 2017 la plus-value est imposée au titre de l’année de l’apport à concurrence du montant de la soulte
Ce mécanisme du sursis d’imposition a été mis en place par la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2003, à l’occasion d’une refonte de la fiscalité des régimes d’imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux
L’objectif poursuivi par le législateur était d’éviter que les éventuelles conséquences fiscales des opérations d’échanges de titres freinent les restructurations d’entreprises nécessaires au développement de ces entreprises. Comme le rappelait M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, lors de l’examen de l’article du projet de loi de finances qui a créé l’article 150-0 B du CGI, « La neutralisation fiscale des plus-values comptabilisées en vue de fixer la parité d’échange à l’occasion des restructurations d’entreprises tend à faciliter ces opérations en raison même de leur intérêt pour l’économie. Il importe seulement que cette neutralisation demeure compatible avec la nécessité de garder la trace de la valeur des titres antérieure à la restructuration, afin que l’imposition des plus-values puisse intervenir à l’occasion des cessions véritables. C’est la raison pour laquelle la nécessaire adaptation des structures des entreprises, que ce soit pour mieux répondre aux exigences du marché ou pour améliorer leur compétitivité, a conduit à exonérer provisoirement l’imposition des plus-values d’échange. L’accélération des restructurations liées à la mondialisation et les conséquences de la monnaie unique ne pourront que favoriser la multiplication de telles opérations et renforcer l’utilité de disposer d’un régime de différé d’imposition performant ».
APPORT AVEC SOULTE ABUSIVE /la pépite fiscale était fausse (3 avis du CADF 11:18)
Dans un certain grand nombre d opérations qui ont été réalisées avec des soultes,l administration a estimé que la soulte pouvait constituer un abus de droit fiscal au sens de l article 64 du LPF
Le comite des abus de droits a publie de nombreux avis précisant qu un apport avec soulte pouvait être constitutif d’un abus de droit fiscal en l’absence de toute justification probante de l’intérêt économique et en ne s’inscrivant pas dans le respect du but poursuivi par le législateur au titre de la restructuration et du développement d’ entreprises A mais caractérisant une appréhension de liquidités en franchise d’impôt,
Une première jurisprudence du Tribunal administratif de Montreuil
Dans une situation qui a fait l objet de 4 jugements le tribunal de Montreuil vient d’ apporter son éclairage , peu éloigné de celui du comité des abus de droit qui a eu a donner son avis dans cette affaire (lire dessous)
Tribunal administratif de Montreuil
16 juillet 2019 N°1811897 Mr et MME Daniel ..
Les didactiques cinclusions de Cyril Noël . Rapporteur public ne sont toujours pas LIBRES
Les trois autres jugements concernant les filles
TA Montreuil 16 juillet 2019 N°1811931 Mme Frederique TA Montreuil 16 juillet 2019 N°1706787 SCI et RAS TA Montreuil 16 juillet 2019 N°1812220 MME Danielle
Définition de la soulte abusive par le tribunal de Montreuil
le cas ou la soulte devient abusive
L application de ces principes a la situation jugée
Abus de droit si la soulte n’est manifestement pas nécessaire (13)
pas d abus de droit si la soulte est une mesure incitative
Définition de la soulte abusive par le tribunal de Montreuil
(‘§11 du JGT° la soulte, au sens de l’article 150-B du code général des impôts, ne répond pas à un objectif d’ajustement de parité d’échange ainsi que le soutient l’administration dans ses mémoires en défense mais doit être regardée comme une mesure d’appréhension de liquidités que les parties peuvent librement décider dans la limite fixée par la loi pour rendre acceptable l’adhésion des apporteurs à une opération de restructuration d’entreprises nécessaire à leur développement ; Ce but n’est pas respecté si l’octroi de la soulte n’est manifestement pas nécessaire à l’opération de restructuration d’entreprise mais en réalité uniquement motivé par la volonté de l’apporteur des titres d’appréhender en franchise immédiate d’impôt des liquidités détenues soit par la société dont les titres sont apportés soit par la société bénéficiaire de l’apport.
Dans ce cas, l’administration est fondée, sur le fondement de l’art. L 64 du livre des procédures fiscales, à considérer que cette soulte, alors même qu’elle s’inscrit dan une opération de restructuration d’entreprise nécessaire à son développement, constitue un désinvestissement de l’entreprise bénéficiaire des apports.
(10 du jgt)En instaurant le sursis d’imposition intégrant les opérations donnant lieu dans une certaine proportion à versement d’une soulte prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts issu de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, éclairé par les travaux préparatoires, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises nécessaire à leur développement susceptibles d’intervenir par échanges de titres ; Toutefois, il a voulu éviter, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, que bénéficient d’un tel sursis d’imposition celles des opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités qu’il a fixée à 10% de la valeur nominale des titres reçus.
le cas ou la soulte devient abusive
(§11)Ce but n’est pas respecté si l’octroi de la soulte n’est manifestement pas nécessaire à l’opération de restructuration d’entreprise mais en réalité uniquement motivé par la volonté de l’apporteur des titres d’appréhender en franchise immédiate d’impôt des liquidités détenues soit par la société dont les titres sont apportés soit par la société bénéficiaire de l’apport. Dans ce cas, l’administration est fondée, sur le fondement de l’art. L 64 du livre des procédures fiscales, à considérer que cette soulte, alors même qu’elle s’inscrit dan une opération de restructuration d’entreprise nécessaire à son développement, constitue un désinvestissement de l’entreprise bénéficiaire des apports.
L application de ces principes a la situation jugee
les avis du comité des abus de droit sur la situation jugee
(§12)pas d abus de droit si la soulte est une mesure incitative
Il n’est pas contesté que l’apport des titres de la société CFRP à la société FRAD par une partie des membres de la famille xxx constitue une opération de restructuration dont l’objectif est d’assurer la pérennité et le développement du groupe ccc par la mise en place d’une structure actionnariale familiale contraignante et pérenne ; Il résulte de l’instruction qu’en apportant leurs titres à la société FRAD, les actionnaires de la société CFRP perdent aux termes de leur statut de la société civile leur liberté de négociation des titres qu’ils possédaient jusqu’alors, en soumettant toute opération de cession de titres à une procédure interne à la société civile d’agrément ou de substitution, afin de pérenniser et développer le groupe familial par la détention majoritaire et stable que la société FRAD y détient ; ces nouvelles contraintes, qui portent sur la liquidité des parts désormais détenues dans la société FRAD ont nécessairement un impact négatif sur la valorisation des titres reçus en échange des titres apportés susceptible de freiner l’adhésion des actionnaires de CFRP à la nouvelle organisation ; Par suite, la soulte versée en rémunération partielle des titres apportés, financée par un prêt gagé sur le versement de dividende à venir de la société CFRP, doit être regardée comme une mesure incitative à l’adhésion des anciens actionnaires de la société CFRP à la nouvelle organisation du groupe que les parties ^prenantes ont librement fixée à 9,08 % de la valeur nominale des titres reçus et non comme une opération visant exclusivement à percevoir des liquidités en sursis d’imposition
abus de droit si la soulte n’est manifestement pas necessaire (13)
Dès lors, eu égard à l’absence manifeste de nécessité d’octroi d’une soulte à ladite opération, l’administration est fondée à considérer que la soulte versée en sursis d’imposition en rémunération partielle des titres apportés par M. xxx en pleine propriété à la société FRAD doit être regardée comme un versement visant exclusivement à appréhender des revenus en éludant l’impôt.
(§16 Monsieur XXXX, est à l’issue de l’opération d’apports à la société D2R des titres de la société CFPR qu’il détenait avec son épouse par une société d’acquêts, le seul porteur des 6875 420 parts de la société civile D2R à l’exclusion d’une unique part détenue par son épouse, en sorte que l’octroi d’une soulte n’était manifestement pas nécessaire à l’adhésion des parties à l’opération de restructuration, Ainsi, eu égard à l’absence manifeste de nécessité d’octroi d’une soulte à ladite opération, l’administration est fondée à considérer que la soulte versée en sursis d’imposition en rémunération partielle des titres apportés doit être regardée comme un versement exclusivement à appréhender des revenus en éludant l’impôt ;
Par suite l’administration était fondée à assimiler les soultes versées à des revenus distribués sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts sur le seul fondement de l’abus de droit par la fraude à la loi, ainsi qu’elle l’a clairement indiqué dans sa proposition de rectification et non sur celui de la fictivité des actes, l’existence de l’apport de titres n’étant pas remise en cause ;
11:44 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Les commentaires sont fermés.