22 mars 2020

Contrat de " lease and lease-back"international: revenu foncier imposable aux USA ou revenu financier imposable en France (CAA Versailles 05.03.20)

lease bacm.png

pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
 Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer 
S’inscrire  surTwitter: Etudes fiscales Internationales

 patrickmichaud@orange.fr

La CAA de Versailles vient de confirmer la position de l administration dans un schéma d’optimisation fiscale internationale largement répandue ‘" lease and lease-back " ou "cession bail" et a pris  une position sur  l abus de droit rampant

Definition du  lease  and lease back ou « cession bail  cliquez 

Une cession-bail ou« leaseback » en anglais (diminutif de sale and leaseback) est une transaction financière(Définition de la cession bail donnée par l arrété du 11 janvier 1990 annexe 1 )au cours de laquelle une entité vend un actif et le récupère en location pour une longue durée. Ainsi, l’entité continue d’utiliser l’actif mais n’en est plus le propriétaire. Généralement, cette transaction est réalisée pour des actifs immobilisés, notamment dans l’immobilier et l’aviation, et les objectifs sont variés et concernent souvent le financement, la comptabilité, la taxation.

 

le revenu d'une  cession bail par une société française d un immeuble étranger est ,
en l’espèce,
un revenu financier imposable en France
 

Le droit de l administration de requalifier une opération
N’est pas constitutif d’un abus de droit rampant

 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/03/2020, 18VE01207,

 

RAPPEL Nature fiscale des revenus des sous locations

BOFIP du 5 mai 2017 §80  lire aussi R M Sénat du 4 juillet 2019

Les profits réalisés par des personnes qui sous-louent à des tiers des immeubles -non meublés- dont elles sont locataires n'entrent pas dans la catégorie des revenus fonciers. Ils relèvent, d'une manière générale, de celle des bénéfices non commerciaux

 

LES FAITS

Par deux contrats signés le 27 février 2006, la société civile Fructibail Invest a réalisé avec le groupe Bank of New-York une opération dite de " lease and lease-back ".

 En vertu du premier contrat de location signé avec la société 4101 Austin Boulevard Corp., elle a pris à bail, pour une durée de 25 ans, deux immeubles situés à New-York, moyennant un loyer fixe et unique de 435 800 000 euros.

En vertu du second contrat, elle a sous-loué ces deux immeubles pour la même durée à la société Bank of New-York, moyennant le versement d'un loyer trimestriel de 6 398 312 euros. Le 3 décembre 2009, les deux contrats ont été résiliés à la demande de la société civile Fructibail Invest, laquelle s'est vue verser une indemnité pour résiliation anticipée du contrat pour un montant de 390 792 784 euros.

 A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a considéré que les revenus tirés de ces opérations ne constituaient pas des loyers imposables aux Etats-Unis mais des revenus financiers imposables en France

Par ailleurs les autorités fiscales américaines, dans leur réponse à la demande d'assistance administrative diligentée par leurs soins, font valoir que l'opération litigieuse représente, selon les déclarations mêmes de la société américaine, un bail synthétique assimilable fiscalement à une transaction de financement.

Position de la CAA de VERSAILLES

 c'est à bon droit que l'administration, en recherchant la commune intention des parties, et avant de faire application des dispositions de droit interne puis du droit conventionnel, et sans qu'il soit besoin qu'elle fasse application du droit local de l'Etat de New-York ou du droit fédéral américain, a assimilé les flux financiers associés aux contrats à un prêt de 435 800 000 euros remboursables sur 25 ans assorti d'intérêt de 3,3 %. En application des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts, les revenus financiers tirés de l'opération en litige sont imposables à l'impôt sur les sociétés.

 

 PAS D ABUS DE DROIT RAMPANT EN CAS DE REQUALIFICATION

  1. L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit

 En se bornant ainsi à requalifier les deux conventions du 26 février 2006 en tenant compte de la commune intention des parties, révélée lors de son exécution, l'administration fiscale ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit. La circonstance que l'administration ait procédé à la requalification de deux contrats et que le propriétaire bailleur et le sous-locataire des immeubles en cause soient deux personnes morales distinctes, ne font pas obstacle à l'exercice par l'administration fiscale de son pouvoir général de requalification, dès lors qu'il se fonde sur la commune intention des parties. Dans ces conditions, l'administration fiscale, qui n'a pas implicitement cherché à réprimer un abus de droit, n'a privé la société requérante d'aucune garantie. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis un abus de droit rampant doit être écarté.

 

 

 

Les commentaires sont fermés.