10 juin 2021

Une imposition de 114% du revenu net n’est pas confiscatoire ?? (cass 12 mai 2021)

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patrickmichaud@orange.fr

Qu’est ce qu’un impôt confiscatoire   ? C'est la question à laquelle la Cour de cassation a eu à répondre le 12 mai dernier. Mr Bernard  X contestait le paiement d’un impôt versé en 2012 : la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF), qu’il jugeait confiscatoire. Montant du litige : 5,8 millions d’euros. 

Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
 le contrôle du conseil constitutionnel

 

Impôt sur le patrimoine Comparaison internationale

  1. X... faisait valoir que la somme des impositions dont il s’était acquitté au titre de l’impôt sur ses revenus de l’année 2011 exigible en 2012, de l’impôt de solidarité sur la fortune 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, s’était élevée à 13 475 927 euros, soit 114,83 % des revenus nets dont il avait disposé au cours de l’année 2011 du fait de l’instauration par l’article 4 de la loi du 16 août 2012 de cette contribution exceptionnelle sur la fortune non plafonnée assise sur la valeur de son patrimoine au 1er janvier 2012,

 il avait subi une imposition confiscatoire et ce en contravention des dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui  dispose

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé
de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international. »
 

Guide sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme
Protection de la propriété

Mis à jour au 30 avril 2020

La cour de cassation a jugé le 21 mai 2021 que cette imposition d’un paet  pouvait etre retroactive et d'autre part qu'elle n’était pas confiscatoire

Arrêt n°409 du 12 mai 2021 (20-14.596)
- Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

la Cour de cassation se prononce une nouvelle fois dans un sens défavorable aux intérêts du contribuable dont elle rejette le pourvoi.

  • 8 c’est à bon droit que l’arrêt énonce que le seul fait que le montant de la CEF dépasse le montant des revenus du contribuable ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire de cet impôt, puisqu’à défaut, le niveau de taxation pourrait dépendre des choix de gestion des redevables, certains pouvant privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus imposables, et en déduit que doit également être pris en considération l’impact effectif de l’imposition sur la consistance même du patrimoine.
  1. En second lieu, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... indique s’être acquitté d’une CEF d’un montant de 5 854 531 euros, après imputation de l’ISF d’un montant de 2 281 641 euros, qu’il a perçu au titre de l’année 2011 des revenus d’un montant de 11 735 739 euros et que la valeur brute de son patrimoine s’élevait au 1er janvier 2012 à 630 487 023 euros, de sorte que le montant de la contribution litigieuse payée représente environ 1,30 % de son patrimoine imposable.
  1. En l’état de ces seuls motifs, dont il résulte que le paiement de la CEF n’avait pas constitué, pour M. X..., une charge excessive au regard de sa situation financière, la cour d’appel a pu écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

  le principe de l’égalité devant l’impôt doit conduire le juge de l’impôt à analyser  dans l’appréciation du caractère confiscatoire ou non de l’impôt, de l’origine et des composantes de la richesse du contribuable, laquelle peut résulter soit de son patrimoine, soit de ses revenus.

Des membres de la famille Seydoux  ont eux-aussi contesté le paiement de la CEF, sans obtenir gain de cause
selon une information du magazine Capital
 

Arrêt n°803 du 2 décembre 2020 (18-26.479) - Cour de cassation -  

Arrêt n°804 du 2 décembre 2020 (18-26.480) - Cour de cassation -  

 

 

 

 


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