19 septembre 2021
Les rulings fiscaux belges sont des aides d etat .DONC ANNULABLES (CJUE 17.09.21
Exonérations fiscales accordées par la Belgique à des sociétés multinationales par la voie de rulings : la Commission a établi à juste titre l’existence d’un régime d’aides
La Cour annule l’arrêt rendu le 14 février 2019 par le Tribunal et renvoie l’affaire devant ce dernier pour qu’il statue sur d’autres aspects de l’affaire
Arrêt dans l'affaire C-337/19 P
Commission/Belgique et Magnetrol International
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE MME JULIANE KOKOTT
« LuxLetters » Comment obtenir –au Luxembourg- un ruling tacite donc non declarable ????
Depuis 2005, la Belgique applique un système d’exonération des bénéfices excédentaires des entités belges intégrées à des groupes multinationaux de sociétés.
Ces entités pouvaient bénéficier d’une décision anticipée (ruling) de la part des autorités fiscales belges, lorsque ces entités pouvaient faire valoir l’existence d’une situation nouvelle, telle qu’une réorganisation entraînant la relocalisation de l’entrepreneur central en Belgique, la création d’emplois ou des investissements.
Dans ce cadre, étaient exonérés de l’impôt sur les sociétés les bénéfices considérés comme étant « excédentaires », en ce qu’ils dépassaient les bénéfices que des entités autonomes comparables auraient réalisés dans des circonstances similaires. En 2016, la Commission a constaté que ce système d’exonération des bénéfices excédentaires constituait un régime d’aides d’État illégal et incompatible avec le marché intérieur 1 et a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès de 55 bénéficiaires, dont la société Magnetrol International.
La Belgique et Magnetrol International ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne visant à l’annulation de la décision de la Commission.
Le 14 février 2019, le Tribunal a annulé la décision de la Commission. Il a notamment constaté que la Commission avait erronément conclu que le régime d’exonération des bénéfices excédentaires ne nécessitait pas de mesures d’application supplémentaires et que ce régime constituait, partant, un « régime d’aides », au sens du règlement 2015/1589 2 .
Il a en outre écarté les arguments de la Commission tirés de l’existence d’une prétendue « ligne systématique de conduite » des autorités fiscales belges. Le 24 avril 2019, la Commission a formé un pourvoi devant la Cour de justice. Selon la Commission, le Tribunal a commis des erreurs dans l’interprétation de la définition d’un « régime d’aides ».
Dans son arrêt du 16 septembre 2021, la Cour rappelle que la qualification d’une mesure étatique en tant que régime d’aides présuppose la réunion de trois conditions cumulatives.
Premièrement, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises sur le fondement d’une disposition.
Deuxièmement, aucune mesure d’application supplémentaire n’est requise pour l’octroi de ces aides.
Troisièmement, les entreprises auxquelles les aides individuelles peuvent être octroyées doivent être définies « de manière générale et abstraite ».
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Un amortissement comptable est il un amortissement fiscal ? (avis CE 08.09.21 et conclusions Victor
Le tribunal administratif d’Orléans a demandé l’avis du conseil d etat
en application de l’article L. 113-1 du CJA, par un jugement avant-dire droit du 25 mai 2021.
Conseil d'État N° 453458 8 septembre 2021
Conclusions de Mr Romain Victor, rapporteur public
Note EFI cet arret confirme l’autonomie du droit fiscal sur le droit comptable
comme le CE l avait juge dans l arret Orange
L ARRET ORANGE (CE 13/11/20)
UN RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ?? conclusions Cytermann
En clair l assiette de l impot est déterminée
par une loi et non par un arreté
, la SELARL Pharmacie de Bracieux, qui remplissait les conditions prévues à l’article L. 123-16 du code de commerce pour être regardée comme une petite entreprise , a pris la décision d’amortir coupablement ses fonds commerciaux sur une durée de dix ans, conformément à la faculté qui venait de lui être offerte par l’article 214-3 du plan comptable général, dans sa version applicable aux exercices er ouverts à compter du 1 janvier 2016. Elle a ainsi passé des amortissements annuels d’un dixième de la valeur des deux fonds, dans le cadre d’un amortissement linéaire sur dix ans, soit 115 500 € au titre de l’exercice de douze mois clos le 31 mars 2017 et 77 000 € au titre de l’exercice de 8 mois clos le 30 novembre 2017 (la double clôture en 2017 s’expliquant par un changement de date de clôture décidé au cours de cette année).
La société a considéré qu’elle était fondée à en tirer des conséquences au plan fiscal et a par suite déduit ces mêmes montants de son résultat imposable des deux exercices litigieux, non sans insérer dans ses liasses fiscales une mention expresse attirant l’attention de l’administration sur l’option pour l’amortissement de ses fonds commerciaux sur dix ans.
A l’issue de contrôles fiscaux diligentés dès l’année 2018, la société a été assujettie à des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, l’administration ayant considéré qu’elle n’aurait pas dû déduire ces amortissements, en lui signifiant que la seule possibilité qui s’ouvrait le cas échéant à elle était de constituer des provisions pour dépréciation de ses fonds, à supposer une telle dépréciation établie.
ANALYSE DU CONSEIL D ETAT
Il résulte du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.
C’est sur cette question de droit qui, sans conteste, est nouvelle, présente une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges, que ce tribunal vous a demandé votre avis, en application de l’article L. 113-1 du CJA, par un jugement avant-dire droit du 25 mai 2021.
Depuis sa modification par le règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2015-06 du 23 novembre 2015, homologué par arrêté interministériel du 4 décembre 2015, le cinquième alinéa de l'article 214-3 du plan comptable général (PCG) permet à une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce d'amortir sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan. Toutefois, cet alinéa ne subordonne pas l'exercice de l'option qu'il prévoit à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds commercial dont il s'agit prennent fin à une date déterminée. Compte tenu de l'incompatibilité de cette règle comptable avec la règle législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt, rappelée au point 1), une petite entreprise qui met en oeuvre l'option prévue à l'article 214-3 du PCG ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.
16:49 | Tags : l’autonomie du droit fiscal sur le droit comptable | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |