03 décembre 2021

Sur la déductibilité des frais de déplacement : la « doctrine » du CE ( CE 29.11.21

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 patrickmichaud@orange.fr

Dans un arrêt du 29 Novembre , le CE nous precise les conditions de déduction des frais de déplacement d’un dirigeant  

 

Conseil d'État   N° 452705  8ème - 3ème cr 29 novembre 2021
 
les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ne sont pas diffusées ???

 

 la société Lorient Football Développement Promotion, qui détient et gère le club de football professionnel FC Lorient, a été rachetée en 2009 par M. B... A..., qui en est devenu le président exécutif tout en restant domicilié près de Londres, où il a poursuivi son activité professionnelle dans le secteur de la finance.

 La société a pris en charge des frais de transport, d'hôtellerie et de restauration exposés par son président pour ses déplacements  dépenses correspondaient, pour l'essentiel, à des trajets en avion privé entre Londres et Lorient ou d'autres villes françaises, sans qu'il soit justifié que la présence de M. A... dans cette ville, où il avait maintenu son domicile après avoir accédé à la présidence de la société,

 A l'issue d'une vérification de comptabilité menée au cours de l'année 2013, l'administration a remis en cause le caractère déductible de ces charges au titre des exercices clos les 30 juin 2010, 2011 et 2012, et les a réintégrées aux résultats de la société pour un montant total de 432 096 euros.

le tribunal administratif de Rennes et  la cour administrative d'appel de Nantes 18 mars 2021 ont  rejeté la réclamations du contribuable.

Le conseil d etat annule avec renvoi pour être rejuge

Conseil d'État   N° 452705  8ème - 3ème cr 29 novembre 2021

  1. Pour juger que l'administration était fondée à remettre en cause la déduction par la société Lorient Football Développement Promotion de la totalité des dépenses résultant des frais de transport, d'hôtellerie et de restauration exposés pour les besoins des déplacements de M. A..., la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que ces dépenses correspondaient, pour l'essentiel, à des trajets en avion privé entre Londres et Lorient ou d'autres villes françaises, sans qu'il soit justifié que la présence de M. A... dans cette ville, où il avait maintenu son domicile après avoir accédé à la présidence de la société, ait été nécessitée par les répercussions positives attendues pour le club. En statuant ainsi, sans rechercher si les déplacements en cause intervenaient pour les besoins de l'exercice par M. A... de ses fonctions ou s'ils avaient la nature de déplacements personnels de celui-ci pour se rendre au lieu du siège de l'entreprise dont il était le président, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

EN CLAIR le conseil recherche d'abord l objectif professionnel ou non du voyage
et non les modalites 

Le principe de déductibilité des charges

Sur les conditions de  déductibilité des frais de déplacements

Sur les frais de déplacement domicile-travail

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