16 mars 2022

Acte anormal de gestion et cession d’actions à prix très minoré CE 11.03.22 Conclusions Victor

conseil d etat.jpgUne Société a cédé à un cadre dirigeant d'une filiale des titres de celle-ci à un prix significativement inférieur à leur valeur vénale, en exécution d'une promesse antérieure  l'administration avait considéré du'il s'agissait d'une Libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion - 

La Société ne contestait  pas la minoration du prix mais elle a justifé  des avantages pour elle de cet appauvrissement

toute en se référant à l’ arrêt CE, Plénière,du 21 décembre 2018, Société Croë Suisse, n° 402006 ,Le conseil a decharge la societe des imposions car l’  Administration ne rapportait  pas la preuve de l'inexistence ou de l'insuffisance de ces avantages -  

CONCLUSIONS  de M. Romain VICTOR, rapporteur public  

Les réflexions  de Romain  Victor

6.- Après cassation, il nous semble que vous pourriez régler l’affaire au fond, à titre pédagogique et – en ce qui nous concerne – dans l’espoir que votre décision contribue à améliorer la sécurité juridique des entreprises qui souhaitent recourir à ces outils d’incitation 
Pour le dire tout net, nous croyons en l’espèce que l’administration échoue à apporter la preuve de l’existence d’un acte anormal, eu égard des six  éléments suivants(lire page 7et s)

 

Conseil d'ÉtatN° 453016 11 mars 2022 (decharge sans renvoi

Analyse 

Le Conseil d'Etat recadre le fisc sur l'intéressement des dirigeants

L’analyse  D’Isabelle  COUET ( Les Echos)

 

 la société à responsabilité limitée Alone et Co, qui exerce une activité de gestion de titres et de prise de participations, a consenti le 14 mars 2009 à M. G..., directeur commercial d'une de ses filiales, la société Soréal-Ilou, une promesse, valable pour cinq ans, de cession d'un maximum de 233 964 actions de cette dernière, au prix définitif de 1 euro par action. M. G... a acquis le 24 février 2011, en application de cette promesse et au prix ainsi fixé, 100 270 actions de la société Soréal-Ilou détenues par la société Alone et Co et les a revendues le même jour, au prix unitaire, résultant de l'évaluation par un commissaire aux apports de la valeur vénale des actions de la société Soréal-Ilou à cette date, de 3,838 euros, à une autre filiale contrôlée majoritairement par la société Alone et Co.

 A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'administration a estimé que la cession consentie par la société Alone et Co à M. G... était constitutive, compte tenu d'un prix anormalement bas, d'une libéralité.

 Elle a par suite réintégré dans les bénéfices de la société Alone et Co au titre de l'exercice clos en 2011, sur le fondement du 1 de l'article 38 du code général des impôts, une somme correspondant au gain d'acquisition réalisé par M. G..., soit 2,838 euros par action, et assujetti en conséquence cette société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice ainsi que, du fait de la remise en cause d'un déficit reportable, au titre de l'exercice clos en 2012

 

  1. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre n'établit pas que les contreparties que la société Alone et Co a retirées de la promesse de vente consentie à M. G... seraient inexistantes ou insuffisantes au regard de l'avantage consenti à ce dernier, de sorte que la société aurait, en concluant cette promesse, commis un acte anormal de gestion.

 La société requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

 

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Commentaires

Un point qui me semble important est que le commissaire du gouvernement précise que c'est à la date à laquelle l'option est consentie qu'il faut apprécier le caractère normal ou anormal de l'acte.
Ce dont l'entreprise se prive, c'est d'une chance de réaliser une plus value. A supposer que l'acte ait été anormal, c'est donc cette perte de chance, et non pas la plus-value réelle, qui aurait du être taxée.

Écrit par : Xavier | 17 mars 2022

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